Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret n°96-902 du 15 octobre 1996 - art. 2 () JORF 16 octobre 1996 en vigueur le 1er janvier 1997
a) Soit de la possession d'un diplôme mentionné sur une liste fixée par arrêté pris par le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la formation professionnelle, ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel ;
b) Soit de l'exercice à temps complet pendant six mois au moins de fonctions relatives à la production ou à l'application de contrats d'assurances, dans les services intérieurs ou extérieurs d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, d'un courtier ou d'une société de courtage d'assurances, d'une personne physique ou société titulaire d'un mandat d'agent général d'assurances, ainsi que de l'application d'un stage professionnel ;
c) Soit de l'accomplissement d'un stage professionnel. Dans ce cas, il est vérifié au début du stage que les candidats ont un niveau suffisant de connaissances générales. Les résultats du contrôle de ces connaissances doivent être annexés au livret de stage mentionné à l'article R. 514-5.
Les dispositions prévues aux a, b et c ci-dessus sont également applicables aux personnes mentionnées au 3° de l'article R. 512-2, ainsi qu'aux secrétaires trésoriers de sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles autres que ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 513-1.
[…] assisté de M e Laurent VALLERY RADOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 110 […] * 2 387 € à titre d'indemnité de licenciement […] Considérant qu' il résulte de l'article R 513-2 du Code des assurances que les salariés habilités qui ont le droit de présenter des opérations d'assurance pour le compte de leur employeur ('salariés producteurs') doivent justifier préalablement à leur entrée en fonction: […] Considérant que l'article R513-3 du même code dispose que les stages professionnels mentionnés à l'article R 513-2 comportent une période d'enseignement théorique et une période de formation pratique, l'enseignement théorique devant être dispensé par des professionnels qualifiés, […]
[…] l'employeur a pris la décision de la nommer en qualité de conseiller commercial mais dans des motifs personnels, ayant du subir pendant près de 2 mois( septembre et octobre) tantôt des avances de la part de l'employeur, tantôt des reproches de sorte que déstabilisée elle a été contrainte de se mettre en maladie, qu'à son retour, lors d'un entretien avec M Y, […] — le livret de stage contenant une attestation en date du 5 septembre 2008 certifiant le niveau suffisant de connaissance générales en vue de l'admission au stage prévue par l'article R 513-2c du code des assurances et mentionnant les jours de stage avec les horaires du 1 er septembre au 30 septembre 2008,
[…] En effet, M lle X, embauchée à cette date en qualité de stagiaire réseau commercial, était tenue d'effectuer un stage pour obtenir l'habilitation nécessaire à l'exercice de la profession (article R. 513-2 du code des assurances). L'article R. 513-3 alinéa 2 précise « la formation pratique est effectuée sous le contrôle permanent et direct de personnes habilitées à présenter des opérations d'assurance ou de capitalisation. […]