Article R513-2 du Code des assurances

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Entrée en vigueur le 25 mai 1980

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Décret 80-378 1980-05-22 art. 1 JORF 25 mai 1980

Les intermédiaires mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 511-2, à l'exception des personnes physiques salariées qui exercent les fonctions de responsable de bureau de production ou ont la charge d'animer un réseau de production, reçoivent une formation professionnelle initiale qui peut être dispensée en deux périodes.
Les mêmes dispositions sont également applicables aux personnes mentionnées au 3° de l'article R. 512-2, ainsi qu'aux secrétaires-trésoriers de sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 513-1.
I. - Au titre de la formation préliminaire, ils doivent justifier :
a) Soit de la possession d'un diplôme mentionné sur une liste fixée par arrêté pris par le ministre du travail et de la participation, le ministre de l'économie, le ministre de l'éducation, le ministre des universités, le ministre de l'agriculture et le secrétaire d'Etat chargé de la formation professionnelle, ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel préliminaire d'une durée minimale de cinquante heures effectué en deux semaines au moins et un mois au plus.
b) Soit de l'exercice à temps complet pendant six ans au moins de fonctions relatives à la production ou à l'application de contrats d'assurances, dans les services intérieurs ou extérieurs d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, d'un courtier ou d'une société de courtage d'assurances, d'un agent général d'assurances ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel préliminaire d'une durée minimale de cinquante heures, effectué en deux semaines au moins et un mois au plus.
c) Soit de l'accomplissement d'un stage professionnel préliminaire d'une durée minimale de deux cents heures, effectué en six semaines au moins et six mois au plus. Dans ce cas, il est vérifié au début du stage que les candidats ont un niveau suffisant de connaissances générales.
Ces durées de deux cents heures, six semaines et six mois sont remplacées respectivement par :
Cent heures, trois semaines et trois mois pour les assurances sur la vie, à l'exception des assurances populaires définies à l'article L. 132-28 ;
Cinquante heures, deux semaines et un mois et demi pour les assurances populaires et la capitalisation.
II. - Au titre de la seconde partie de la formation initiale, ces mêmes intermédiaires doivent justifier de l'accomplissement d'un stage professionnel complémentaire correspondant au moins à la durée minimale du stage préliminaire, sauf dans le cas du stage complétant le stage préliminaire de deux cents heures ou de cent heures mentionnées au I c ci-dessus, où la durée minimale est réduite de moitié. Ce second stage intervient au plus tard dans les six mois qui suivent l'habilitation s'il est effectué postérieurement à celle-ci.
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Entrée en vigueur le 25 mai 1980
Sortie de vigueur le 25 avril 1984
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Décisions8


1Cour d'appel de Versailles, 3 mars 2006, n° 05/00625
Infirmation partielle

[…] Considérant qu' il résulte de l'article R 513-2 du Code des assurances que les salariés habilités qui ont le droit de présenter des opérations d'assurance pour le compte de leur employeur ('salariés producteurs') doivent justifier préalablement à leur entrée en fonction: […] Considérant que l'article R513-3 du même code dispose que les stages professionnels mentionnés à l'article R 513-2 comportent une période d'enseignement théorique et une période de formation pratique, l'enseignement théorique devant être dispensé par des professionnels qualifiés, préalablement à la formation pratique dont la durée ne peut excéder la moitié de la durée totale du stage professionnel, et le stage ne pouvant avoir une durée inférieure à 150 heures;

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  • Prime·
  • Producteur·
  • Plan·
  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Stage·
  • Titre·
  • Treizième mois·
  • Contrats·
  • Indemnité

2Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-27.052, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article L. 1232-1 du code du travail ; […] En l'espèce, M. X… a été engagé par la société ARCA Patrimoine dans le cadre d'un contrat de mandat prévu par le code des assurances qui dans son article R 511-1 organise la distribution des contrats d'assurance vie par des personnes physiques non salariées qui sont mandatées par les sociétés de courtage. L'article R 513-2 du code des assurances prévoit également que, pour les mandataires non titulaires d'un diplôme ou d'une expérience professionnelle doit être mis en place un stage d'au moins 150 heures. […]

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  • Patrimoine·
  • Licenciement·
  • Mandataire·
  • Contrat de mandat·
  • Sociétés·
  • Lien de subordination·
  • Salaire·
  • Contrat de travail·
  • Congés payés·
  • Rupture

3Cour d'appel de Versailles, 6ème chambre, 11 septembre 2012, n° 11/00806
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Sur le contredit formé à l'encontre d'un Jugement rendu le 02 Février 2011 par le Conseil de Prud'hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT […] L'article R 513-2 du code des assurances prévoit également que, pour les mandataires non titulaires d'un diplôme ou d'une expérience professionnelle doit être mis en place un stage d'au moins 150 heures.

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  • Patrimoine·
  • Contrat de mandat·
  • Sociétés·
  • Titre·
  • Indemnité·
  • Contredit·
  • Contrat de travail·
  • Cotisations sociales·
  • Mandataire·
  • Mandat
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