Article R513-3 du Code des assurances

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Version01/01/1997

Entrée en vigueur le 25 mai 1980

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Décret 80-378 1980-05-22 art. 1 JORF 25 mai 1980

Les stages professionnels mentionnés aux articles R. 513-1 et R. 513-2 comportent à la fois des enseignements dispensés par des professionnels qualifiés et des exercices pratiques se rattachant directement à ces enseignements, effectués sous le contrôle permanent de ces professionnels.
Ils sont effectués auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, d'un courtier ou d'une société de courtage d'assurances, d'un agent général d'assurances, d'un agent d'assurances ou d'une société mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 513-1, ou d'un centre de formation institué sous réserve de l'obtention d'un agrément accordé par le ministre de l'économie, après avis d'une commission paritaire réunissant des représentants des professionnels et de l'administration et dont la composition est fixée par arrêté pris par le même ministre.
Les stages ou fonctions effectués ou exercés auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 doivent l'être entièrement soit auprès d'une seule de ces entreprises, soit auprès d'entreprises faisant partie d'un même groupe, soit auprès de deux entreprises pratiquant des branches d'assurance différentes.
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Entrée en vigueur le 25 mai 1980
Sortie de vigueur le 25 avril 1984
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Décisions4


1Cour d'appel de Versailles, 3 mars 2006, n° 05/00625
Infirmation partielle

[…] DU 03 MARS 2006 […] Considérant qu' il résulte de l'article R 513-2 du Code des assurances que les salariés habilités qui ont le droit de présenter des opérations d'assurance pour le compte de leur employeur ('salariés producteurs') doivent justifier préalablement à leur entrée en fonction: […] Considérant que l'article R513-3 du même code dispose que les stages professionnels mentionnés à l'article R 513-2 comportent une période d'enseignement théorique et une période de formation pratique, l'enseignement théorique devant être dispensé par des professionnels qualifiés, préalablement à la formation pratique dont la durée ne peut excéder la moitié de la durée totale du stage professionnel, et le stage ne pouvant avoir une durée inférieure à 150 heures;

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  • Prime·
  • Producteur·
  • Plan·
  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Stage·
  • Titre·
  • Treizième mois·
  • Contrats·
  • Indemnité

2Cour d'appel de Nîmes, Chambre sociale, 6 décembre 2011, n° 10/02943
Infirmation

[…] — Madame Z Y a été embauchée le 10 septembre 2007 en qualité de Stagiaire du Réseau Commercial (SRC) dans l'attente de la régularisation de son habilitation préfectorale, s'agissant d'une profession réglementée ; en effet, iI résulte des dispositions du Code des Assurances que les intermédiaires personnes physiques salariées doivent justifier préalablement à leur entrée en fonction et pour obtenir l'habilitation légale, de l'accomplissement d'un stage professionnel théorique dont la durée ne peut être inférieure à 150 heures (article R. 513-3 du Code des Assurances),

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  • Période d'essai·
  • Assurances·
  • Licenciement·
  • Producteur·
  • Salariée·
  • Arrêt de travail·
  • Durée·
  • Préavis·
  • Titre·
  • Renouvellement

3Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 8 avril 2008, n° 05/16920

[…] — à titre principal, au visa des articles R. 511-1 à R. 511-4, R. 513-1 à R. 513-3, R. 514-1, L. 530-1, L. 530-2, R. 511-8 et L. 514-4 du code des assurances, de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, du décret n° 2006-1091 du 30 août 2006 et des articles 1116, 1133, 1147 et 1165 du code civil :

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