Article R513-4 du Code des assurances

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Version20/07/1976
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Version25/05/1980
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Version25/04/1984

Entrée en vigueur le 25 mai 1980

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Décret 80-378 1980-05-22 art. 1 JORF 25 mai 1980

Tout organisme, entreprise ou personne auprès duquel est effectué un stage professionnel au sens des articles R. 513-1 et R. 513-2 doit, au plus tard dans les cinq jours du début du stage, adresser par lettre recommandée ou remettre contre récépissé à l'organisme professionnel désigné à cet effet par arrêté du ministre de l'économie une déclaration écrite comportant les nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance du stagiaire, ainsi que la date de prise d'effet du stage et la durée prévue de celui-ci.
En cas d'inobservation du délai mentionné à l'alinéa précédent, les séances du stage éventuellement effectuées plus de cinq jours avant le jour d'envoi de la lettre recommandée ou le jour de la remise contre récépissé de la déclaration à l'organisme professionnel ne peuvent être prises en compte pour le calcul de la durée de ce stage.
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Entrée en vigueur le 25 mai 1980
Sortie de vigueur le 25 avril 1984
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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Toulouse, 4e chambre civile, 5 mai 2009, n° 07/00969
Cour d'appel : Confirmation

[…] En l'espèce M Y n'avait pas été nommé par traité, ne bénéficiait d'aucune exclusivité (articles 4 et 8 du mandat), il ne procédait pas à l'embauche de collaborateurs pour son compte (article 3 du mandat), il n'avait payé aucun droit d'entrée. Dans ces conditions il ne lui est pas du une indemnité compensatrice en fin de contrat. En outre il n'a jamais été affilié au régime de retraite spécifique des agents généraux et ne disposait pas des qualités professionnelles requises en application de l'article R. 513-4 du code des assurances et de l'arrêté du 26 juin 1985.

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  • Agent général·
  • Assurances·
  • Clientèle·
  • Contrat de mandat·
  • Révocation·
  • Patrimoine·
  • Exclusivité·
  • Mandataire·
  • Statut·
  • Préavis

2Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 8 avril 2008, n° 05/16920

[…] A l'audience du 04 Février 2008 tenue en audience publique devant M me REBBOH, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile. […] — à titre principal, au visa des articles R. 511-1 à R. 511-4, R. 513-1 à R. 513-3, R. 514-1, L. 530-1, L. 530-2, R. 511-8 et L. 514-4 du code des assurances, de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, du décret n° 2006-1091 du 30 août 2006 et des articles 1116, 1133, 1147 et 1165 du code civil :

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  • Sociétés·
  • Assurances·
  • Banque·
  • Courtier·
  • Nullité du contrat·
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  • Capital·
  • Ags·
  • Adhésion·
  • Prévoyance
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