Code des assurances / Partie réglementaire / Livre V : Agents généraux, courtiers et autres intermédiaires d'assurance et de capitalisation / Titre I : Présentation des opérations / Chapitre III : Conditions de capacité professionnelle
Article R513-4 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mai 1980
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret 80-378 1980-05-22 art. 1 JORF 25 mai 1980
En cas d'inobservation du délai mentionné à l'alinéa précédent, les séances du stage éventuellement effectuées plus de cinq jours avant le jour d'envoi de la lettre recommandée ou le jour de la remise contre récépissé de la déclaration à l'organisme professionnel ne peuvent être prises en compte pour le calcul de la durée de ce stage.
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[…] En l'espèce M Y n'avait pas été nommé par traité, ne bénéficiait d'aucune exclusivité (articles 4 et 8 du mandat), il ne procédait pas à l'embauche de collaborateurs pour son compte (article 3 du mandat), il n'avait payé aucun droit d'entrée. Dans ces conditions il ne lui est pas du une indemnité compensatrice en fin de contrat. En outre il n'a jamais été affilié au régime de retraite spécifique des agents généraux et ne disposait pas des qualités professionnelles requises en application de l'article R. 513-4 du code des assurances et de l'arrêté du 26 juin 1985.
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2. Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 8 avril 2008, n° 05/16920
[…] A l'audience du 04 Février 2008 tenue en audience publique devant M me REBBOH, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile. […] — à titre principal, au visa des articles R. 511-1 à R. 511-4, R. 513-1 à R. 513-3, R. 514-1, L. 530-1, L. 530-2, R. 511-8 et L. 514-4 du code des assurances, de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, du décret n° 2006-1091 du 30 août 2006 et des articles 1116, 1133, 1147 et 1165 du code civil :
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