Code des assurances / Partie réglementaire / Livre V : Agents généraux, courtiers et autres intermédiaires d'assurance et de capitalisation / Titre I : Présentation des opérations / Chapitre III : Conditions de capacité professionnelle
Article R*513-6 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version01/04/1992
>
Version01/01/1997
Entrée en vigueur le 1 avril 1992
Est créé par : Décret n°92-310 du 31 mars 1992 - art. 2 () JORF 1er avril 1992
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Lorsque, dans une agence générale ou une agence d'assurance autorisée à revêtir la forme de société, un associé ou un tiers a le pouvoir de gérer ou d'administrer, il ne peut présenter d'opérations d'assurance que s'il remplit les conditions exigées des agents généraux.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.