Code des assurances / Partie réglementaire / Livre V : Agents généraux, courtiers et autres intermédiaires d'assurance et de capitalisation / Titre I : Présentation des opérations / Chapitre III : Conditions de capacité professionnelle
Article R*513-6 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/04/1992
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Version01/01/1997
Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret n°96-901 du 15 octobre 1996 - art. 2 () JORF 16 octobre 1996 en vigueur le 1er janvier 1997
Lorsque, dans une agence d'assurances autorisée avant le 1er janvier 1997 à opérer sous forme de société en matière d'assurances maritimes, fluviales ou aériennes, un associé ou tiers a le pouvoir de gérer ou d'administrer, il ne peut présenter des opérations d'assurances que s'il remplit les conditions exigées des agents généraux.
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