Code des assurances / Partie réglementaire / Livre V : Distributeurs d'assurances / Titre Ier : Distribution d'assurances / Chapitre IV : Contrôle des conditions d'accès et d'exercice de l'activité de distribution / Section I : Modalités de contrôle spéciales aux conditions d'honorabilité
Article R514-1 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2018
Est codifié par : Décret n° 76-667 du 16 juillet 1976
Modifié par : Décret n°2018-431 du 1er juin 2018 - art. 4
I.-A l'effet de vérifier les conditions d'honorabilité mentionnées aux I à III et V de l'article L. 322-2, l'organisme mentionné à l'article R. 512-3 demande communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire de la personne intéréssée au casier judiciaire national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé, ou de son équivalent pour les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que pour les personnes originaires des îles Wallis et Futuna.
La vérification des conditions d'honorabilité au vu du bulletin n° 2 s'applique aux intermédiaires personnes physiques mentionnés aux 1° à 4° du I de l'article R. 511-2. Elle s'applique aussi aux associés ou tiers qui dirigent et gèrent, au sein des intermédiaires personnes morales mentionnées aux 1° à 4° du I de l'article R. 511-2, l'activité de distribution, ainsi que, le cas échéant, lorsque l'activité d'intermédiation en assurance est exercée à titre accessoire de leur activité principale, à la ou aux personnes, au sein de la direction, auxquelles est déléguée la responsabilité de cette activité.
II.-Les salariés directement responsables de l'activité de distribution, notamment exerçant des fonctions de responsable d'un bureau de production ou d'animation d'un réseau de production, justifient de la condition d'honorabilité par une déclaration sur l'honneur attestant qu'ils remplissent les conditions mentionnées aux I à III et V de l'article L. 322-2. Ce document est remis à l'employeur lors de l'embauche ou de la nomination de ces salariés.
Commentaires • 7
Décisions • 20
[…] Se fondant sur les dispositions du code des assurances relatives aux intermédiaires d'assurance dans leur version en vigueur au moment de la conclusion du contrat en cause (articles R 511-1, R 511-4 et A 514-1), Monsieur X soutient que son contrat est entaché de nullité d'ordre public pour non respect par le mandant de la procédure d'habilitation de son agent commercial : sa carte professionnelle lui a été remise sans le visa de l'organisme professionnel habilité à cet effet par arrêté du ministre de l'économie et des finances, et par conséquent sans qu'il soit inscrit sur une liste tenue par cet organisme.
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[…] * Y faisant droit, Vu les dispositions des articles 1134, 1217, 1271, 1373 du code civil, Vu les dispositions des articles L 512-1, R 511-2, R 514-1, R 514-2 et R 514-17 et suivants du code des assurances, — dire et juger irrecevable et mal fondée la société EURODATACAR DIRECTION CONSEIL OBJECTIF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, * En conséquence,
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3. Cour d'appel de Rouen, 1re chambre civile, 15 mars 2023, n° 20/03459
[…] Par jugement du 28 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Rouen, a, vu la loi du 5 juillet 1985, les articles L.211-14 du code des assurances et 514-1 du code de procédure civile, et le rapport d'expertise du Dr [W] : […] Enfin, l'article R.211-40 du même code précise que l'offre d'indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l'article L.211-16, l'évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. […]
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