Article R*514-1 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 66-119 1966-02-23 art. 1

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Pour satisfaire aux obligations du deuxième alinéa de l'article R. 511-4, toute personne intéressée doit :
a) S'il s'agit d'un courtier d'assurances ou, dans une société de courtage d'assurances, d'un associé ou tiers ayant pouvoir de gérer ou d'administrer, être en mesure de justifier d'une immatriculation au registre du commerce pour le courtage d'assurances, à son nom, dans le premier cas, à celui de cette société, dans le second ;
b) S'il s'agit d'un agent général d'assurances ou d'une personne chargée des fonctions d'agent général d'assurances, être en mesure de produire un document délivré par l'entreprise mandante, établissant l'existence, l'étendue et, le cas échéant, la durée du mandat qui lui a été confié ;
c) S'il s'agit d'un intermédiaire mentionné au 3° ou au 4° de l'article R. 511-2, être en mesure de produire une carte professionnelle établie à son nom, valable pour les branches d'assurance qu'il peut présenter et délivrée dans les conditions précisées à l'article R. 514-3 ou, à défaut, mais seulement pendant les trente jours suivant la déclaration au parquet prévue à l'article R. 514-8, le récépissé de cette déclaration.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 1 janvier 1997
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2Une nomination à l'Orias
www.argusdelassurance.com · 15 septembre 2012
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Décisions20


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 23 mars 2012, n° 11/09885

[…] Se fondant sur les dispositions du code des assurances relatives aux intermédiaires d'assurance dans leur version en vigueur au moment de la conclusion du contrat en cause (articles R 511-1, R 511-4 et A 514-1), Monsieur X soutient que son contrat est entaché de nullité d'ordre public pour non respect par le mandant de la procédure d'habilitation de son agent commercial : sa carte professionnelle lui a été remise sans le visa de l'organisme professionnel habilité à cet effet par arrêté du ministre de l'économie et des finances, et par conséquent sans qu'il soit inscrit sur une liste tenue par cet organisme.

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  • Agent commercial·
  • Sociétés·
  • Habilitation·
  • Nullité du contrat·
  • Cartes·
  • Liste·
  • Résiliation·
  • Contrat d'assurance·
  • Intérêt·
  • Homme

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 juillet 2007, n° 07/12820
Infirmation partielle

[…] * Y faisant droit, Vu les dispositions des articles 1134, 1217, 1271, 1373 du code civil, Vu les dispositions des articles L 512-1, R 511-2, R 514-1, R 514-2 et R 514-17 et suivants du code des assurances, — dire et juger irrecevable et mal fondée la société EURODATACAR DIRECTION CONSEIL OBJECTIF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, * En conséquence,

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  • Sociétés·
  • Concessionnaire·
  • Référencement·
  • Prestation·
  • Facturation·
  • Contrat d'assurance·
  • Résiliation·
  • Objectif·
  • Anniversaire·
  • Concession

3Cour d'appel de Rouen, 1re chambre civile, 15 mars 2023, n° 20/03459
Infirmation partielle

[…] Par jugement du 28 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Rouen, a, vu la loi du 5 juillet 1985, les articles L.211-14 du code des assurances et 514-1 du code de procédure civile, et le rapport d'expertise du Dr [W] : […] Enfin, l'article R.211-40 du même code précise que l'offre d'indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l'article L.211-16, l'évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. […]

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  • Assurances·
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  • Tierce personne·
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