Article R*514-2 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version01/04/1992
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Version31/08/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 66-119 1966-02-23 art. 3

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ne remettent à un agent général d'assurances ou à une personne chargée des fonctions d'agent général d'assurances le document prévu au b de l'article R. 514-1 qu'après avoir fait la déclaration au parquet prescrite à l'article R. 514-8 relative à l'intéressé et avoir vérifié qu'il ressort des pièces qui leur sont communiquées que celui-ci remplit les conditions d'âge, de nationalité et de capacité professionnelle requises par le premier alinéa de l'article R. 511-4.
Toute entreprise mentionnée à l'alinéa précité, qui a reçu du parquet dans les conditions prévues à l'article R. 514-13 une notification relative à l'un de ses agents généraux d'assurances, doit procéder, en ce qui concerne celui-ci, au refus ou au retrait du document mentionné audit alinéa.
Le titulaire du document ou, en cas de décès du titulaire, le détenteur du document doit le restituer à l'entreprise qui demande cette restitution dans les dix jours suivant celui où il a connaissance de cette demande. Si l'entreprise n'a pas obtenu la restitution dans les vingt jours de la demande, elle doit en aviser le parquet compétent dans le plus bref délai.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 1 avril 1992

Commentaire1


1Une nomination à l'Orias
www.argusdelassurance.com · 15 septembre 2012
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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 décembre 1998, 96-41.904, Publié au bulletin
Cassation

[…] Attendu que M. X… a été engagé par la compagnie d'assurances UAP à compter du 29 mars 1993 et exerçait les fonctions d'agent salarié depuis février 1994 ; que le 22 mars 1994, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris informait l'employeur de ce que le salarié n'était pas habilité à exercer les fonctions d'agent d'assurances et lui demandait de retirer la carte professionnelle de l'intéressé dans les moindres délais conformément aux dispositions de l'article R. 514-2 du Code des assurances ; que le 24 mars 1994, l'employeur rompait le contrat de travail par lettre recommandée avec accusé de réception ; que le 26 avril 1994, […]

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  • Contrat de travail, rupture·
  • Résiliation de plein droit·
  • Rupture de plein droit·
  • Défaut d'habilitation·
  • Domaine d'application·
  • Agent d'assurances·
  • Contrat de travail·
  • Agent général·
  • Habilitation·
  • Imputabilité

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 juillet 2007, n° 07/12820
Infirmation partielle

[…] * Y faisant droit, Vu les dispositions des articles 1134, 1217, 1271, 1373 du code civil, Vu les dispositions des articles L 512-1, R 511-2, R 514-1, R 514-2 et R 514-17 et suivants du code des assurances, — dire et juger irrecevable et mal fondée la société EURODATACAR DIRECTION CONSEIL OBJECTIF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, * En conséquence,

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  • Sociétés·
  • Concessionnaire·
  • Référencement·
  • Prestation·
  • Facturation·
  • Contrat d'assurance·
  • Résiliation·
  • Objectif·
  • Anniversaire·
  • Concession

3Tribunal de commerce de Toulon, 5 juillet 2007, n° 2006F00049

[…] S/COTE : Lettre d'X à CAP JANET du 02/02/2004 (pièce n°5) […] S/COTE : articles L. 512-1,- R.511-2, R.514-1 et suivants du Code des Assurances.

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  • Franchise
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