Code des assurances / Partie réglementaire / Livre V : Agents généraux, courtiers et autres intermédiaires d'assurance et de capitalisation / Titre I : Présentation des opérations / Chapitre IV : Contrôle des conditions de présentation / Section I : Justifications exigées des personnes habilitées à présenter des opérations d'assurance ou de capitalisation
Article R514-2 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 1992
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret n°92-310 du 31 mars 1992 - art. 2 () JORF 1er avril 1992
Toute modification aux conditions de capacité prévues à l'article R. 511-4, ainsi que tout retrait de mandat ou de carte professionnelle doivent être notifiés au procureur de la République.
Lorsque soit de sa propre initiative, soit sur l'injonction du procureur de la République, la personne qui a délivré le mandat ou la carte professionnelle veut les retirer, elle notifie à son titulaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la décision de retrait.
Le titulaire doit restituer le mandat ou la carte professionnelle dans un délai d'un jour franc à compter de la réception de cette notification.
Si la personne qui a délivré le mandat ou la carte professionnelle n'en a pas obtenu restitution dans les trois jours francs à compter de la date de l'avis de réception, elle doit aviser le procureur de la République par lettre recommandée, dans le délai de huit jours francs.
Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe *sanctions pénales*.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Attendu que M. X… a été engagé par la compagnie d'assurances UAP à compter du 29 mars 1993 et exerçait les fonctions d'agent salarié depuis février 1994 ; que le 22 mars 1994, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris informait l'employeur de ce que le salarié n'était pas habilité à exercer les fonctions d'agent d'assurances et lui demandait de retirer la carte professionnelle de l'intéressé dans les moindres délais conformément aux dispositions de l'article R. 514-2 du Code des assurances ; que le 24 mars 1994, l'employeur rompait le contrat de travail par lettre recommandée avec accusé de réception ; que le 26 avril 1994, […]
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[…] * Y faisant droit, Vu les dispositions des articles 1134, 1217, 1271, 1373 du code civil, Vu les dispositions des articles L 512-1, R 511-2, R 514-1, R 514-2 et R 514-17 et suivants du code des assurances, — dire et juger irrecevable et mal fondée la société EURODATACAR DIRECTION CONSEIL OBJECTIF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, * En conséquence,
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3. Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 4, 3 avril 2024, n° 21/02919
[…] Le contrat de travail prévoyait explicitement en son paragraphe ' 1. Statut ' que « A la fin de (sa) période d'essai, (sa) carte professionnelle (lui) sera remise. ». L'article 8 « Cessation des fonctions » indique que « en cas de cessation d'activité, pour quelque motif que ce soit, il (lui) est fait obligation (') de retourner dans un délai d'un jour franc, à compter de la réception de la notification de restitution, (sa) carte professionnelle, sous peine des sanctions prévues par l'article R. 514-2 du code des assurances ».
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