Code des assurances / Partie réglementaire / Livre V : Intermédiaires d'assurance / Titre Ier : Intermédiation en assurance / Chapitre IV : Contrôle des conditions d'accès et d'exercice de l'activité d'intermédiation / Section I : Modalités de contrôle spéciales aux conditions d'honorabilité
Article R514-2 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 août 2006
Est codifié par : Décret n°76-667 du 16 juillet 1976
Modifié par : Décret n°2006-1091 du 30 août 2006 - art. 2 () JORF 31 août 2006
II. - Le commissaire du Gouvernement vérifie les conditions d'honorabilité au vu du bulletin n° 2 du casier judiciaire national qu'il se fait délivrer et informe l'association mentionnée à l'article R. 512-3 si les personnes mentionnées à l'article précédent ne remplissent pas les conditions d'honorabilité.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Attendu que M. X… a été engagé par la compagnie d'assurances UAP à compter du 29 mars 1993 et exerçait les fonctions d'agent salarié depuis février 1994 ; que le 22 mars 1994, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris informait l'employeur de ce que le salarié n'était pas habilité à exercer les fonctions d'agent d'assurances et lui demandait de retirer la carte professionnelle de l'intéressé dans les moindres délais conformément aux dispositions de l'article R. 514-2 du Code des assurances ; que le 24 mars 1994, l'employeur rompait le contrat de travail par lettre recommandée avec accusé de réception ; que le 26 avril 1994, […]
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[…] * Y faisant droit, Vu les dispositions des articles 1134, 1217, 1271, 1373 du code civil, Vu les dispositions des articles L 512-1, R 511-2, R 514-1, R 514-2 et R 514-17 et suivants du code des assurances, — dire et juger irrecevable et mal fondée la société EURODATACAR DIRECTION CONSEIL OBJECTIF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, * En conséquence,
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3. Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 4, 3 avril 2024, n° 21/02919
[…] Le contrat de travail prévoyait explicitement en son paragraphe ' 1. Statut ' que « A la fin de (sa) période d'essai, (sa) carte professionnelle (lui) sera remise. ». L'article 8 « Cessation des fonctions » indique que « en cas de cessation d'activité, pour quelque motif que ce soit, il (lui) est fait obligation (') de retourner dans un délai d'un jour franc, à compter de la réception de la notification de restitution, (sa) carte professionnelle, sous peine des sanctions prévues par l'article R. 514-2 du code des assurances ».
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