Code des assurances / Partie réglementaire / Livre V : Agents généraux, courtiers et autres intermédiaires d'assurance et de capitalisation / Titre I : Présentation des opérations / Chapitre IV : Contrôle des conditions de présentation / Section I : Justifications exigées des personnes habilitées à présenter des opérations d'assurance ou de capitalisation
Article R514-3 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 1992
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret n°92-310 du 31 mars 1992 - art. 2 () JORF 1er avril 1992
Elle est délivrée à l'intéressé par l'employeur ou mandant.
Les employeurs ou mandants adressent annuellement aux organisations professionnelles une liste des personnes auxquelles ont été délivrées ou retirées les cartes professionnelles.
L'employeur ou mandant qui a reçu une notification prévue à l'article R. 514-13 doit s'abstenir de délivrer la carte professionnelle établie au nom de la personne qui fait l'objet de la notification.
Commentaires • 2
Décisions • 6
[…] Attendu qu'en vertu de l'article R.511-2 du code des G, dans sa rédaction alors applicable, les personnes physiques peuvent être chargées à titre provisoire, pour une période de deux ans au plus non renouvelable, des fonctions d'agent général d'assurance ; que, contrairement aux affirmations de l'appelant, la période de formation initiale obligatoire prévue par la convention FFSA/FNSAGA du 16 avril 1996 et les articles R. 514-3 à R. 514-5 du code des G, et effectuée du 25 novembre 2002 au 1 er janvier 2003, n'est pas incluse dans la période probatoire de deux années qui débute à la date indiquée dans le traité de nomination ;
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[…] Y soutient qu'il exerce une activité de sous-agent d'assurances, ce qui lui permettait d'opter pour le régime des traitements et salaires, conformément aux dispositions de l'article 93, 1 ter du code général des impôts ; qu'il est titulaire de la carte professionnelle prévue à l'article R. 514-3 du code des assurances qu'il a d'ailleurs présenté au vérificateur ; que si son activité devait être qualifiée de mandataire de société de courtage, il ne saurait valablement se voir opposer les points n°5 et 6 de la doctrine administrative 5 G 411 ; […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 22 novembre 2012, 11VE01060, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que si M. A, qui se prévaut par ailleurs de sa qualité de mandataire de société de courtage d'assurances, fait valoir qu'il aurait présenté la carte professionnelle prévue à l'article R. 514-3 du code des assurances au vérificateur, cette circonstance n'est pas de nature à le faire regarder comme ayant la qualité d'agent ou de sous-agent général d'assurances ; que, c'est, par suite, à bon droit que l'administration lui a refusé le bénéfice de l'option pour le régime des traitements et salaires prévue par les dispositions précitées de l'article 93-1 ter du code général des impôts ;
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