Code des assurances / Partie réglementaire / Livre V : Distributeurs d'assurances / Titre Ier : Distribution d'assurances / Chapitre IV : Contrôle des conditions d'accès et d'exercice de l'activité de distribution / Section II : Modalités de contrôle spéciales aux conditions de capacité professionnelle
Article R514-3 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2018
Est codifié par : Décret n°76-667 du 16 juillet 1976
Modifié par : Décret n°2018-431 du 1er juin 2018 - art. 4
Il est justifié de la capacité professionnelle prévue par l'article au I de l'article L. 511-2 par la présentation, selon les cas, de l'un des documents suivants :
a) Livret de stage défini à l'article R. 514-4 ;
b) Attestation de formation mentionnée à l'article R. 514-5 ;
c) Attestation de fonctions ;
d) Diplôme, titre ou certificat mentionnés aux articles R. 512-9, R. 512-10 et R. 512-12.
Commentaires • 2
Décisions • 6
[…] Attendu qu'en vertu de l'article R.511-2 du code des G, dans sa rédaction alors applicable, les personnes physiques peuvent être chargées à titre provisoire, pour une période de deux ans au plus non renouvelable, des fonctions d'agent général d'assurance ; que, contrairement aux affirmations de l'appelant, la période de formation initiale obligatoire prévue par la convention FFSA/FNSAGA du 16 avril 1996 et les articles R. 514-3 à R. 514-5 du code des G, et effectuée du 25 novembre 2002 au 1 er janvier 2003, n'est pas incluse dans la période probatoire de deux années qui débute à la date indiquée dans le traité de nomination ;
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[…] Y soutient qu'il exerce une activité de sous-agent d'assurances, ce qui lui permettait d'opter pour le régime des traitements et salaires, conformément aux dispositions de l'article 93, 1 ter du code général des impôts ; qu'il est titulaire de la carte professionnelle prévue à l'article R. 514-3 du code des assurances qu'il a d'ailleurs présenté au vérificateur ; que si son activité devait être qualifiée de mandataire de société de courtage, il ne saurait valablement se voir opposer les points n°5 et 6 de la doctrine administrative 5 G 411 ; […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 22 novembre 2012, 11VE01060, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que si M. A, qui se prévaut par ailleurs de sa qualité de mandataire de société de courtage d'assurances, fait valoir qu'il aurait présenté la carte professionnelle prévue à l'article R. 514-3 du code des assurances au vérificateur, cette circonstance n'est pas de nature à le faire regarder comme ayant la qualité d'agent ou de sous-agent général d'assurances ; que, c'est, par suite, à bon droit que l'administration lui a refusé le bénéfice de l'option pour le régime des traitements et salaires prévue par les dispositions précitées de l'article 93-1 ter du code général des impôts ;
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