Code des assurances / Partie réglementaire / Livre V : Agents généraux, courtiers et autres intermédiaires d'assurance et de capitalisation / Titre I : Présentation des opérations / Chapitre IV : Contrôle des conditions de présentation / Section I : Justifications exigées des personnes habilitées à présenter des opérations d'assurance ou de capitalisation
Article R*514-4 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Le titulaire de la carte ou, en cas de décès du titulaire, le détenteur de la carte doit la restituer à l'entreprise qui demande cette restitution dans les dix jours suivant celui où il a connaissance de cette demande.
L'employeur ou mandant à qui a été restituée une carte professionnelle doit la faire parvenir dans les dix jours à l'organisme professionnel qui a visé la carte. A défaut de restitution de la carte dans les quinze jours de la demande qu'il a formulée, l'employeur ou mandant doit en aviser immédiatement le parquet compétent et l'organisme professionnel qui a visé la carte. L'organisme professionnel qui a visé une carte professionnelle doit, lorsqu'il a reçu la notification prévue à l'article R. 514-13 relative au titulaire de cette carte, en informer l'employeur et, s'il n'a pas obtenu la restitution de la carte dans les quarante jours, en aviser le parquet compétent dans le plus bref délai.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] d'intermédiation d'assurances. En revanche, contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes le livret de stage doit être délivré au stagiaire avant la fin du stage même si le stage n'a pas été validé, ce, en application des dispositions de l'article R. 514-4 du code des assurances.
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[…] commerciales et administratives, telles que définies dans l'arrêté du 11 juillet 2008 modifiant l'arrêté du 23 juin 2008 portant homologation des programmes minimaux de stages de formation des intermédiaires en assurance de niveau II' et que si le stagiaire satisfait aux épreuves de contrôle des acquis, il lui est délivré 'un livret de stage réglementaire pour les capacités professionnelles, ainsi que prévu à l'article R 514-4 du code des assurances', ceci conformément aux dispositions des articles L 511-1 et suivants du code des assurances réglementant la profession de mandataire d'assurance.
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3. Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 14 avril 2016, n° 2015-05
[…] Vu les observations présentées le 15 mars 2015 par la société UFP sur le rapport du rapporteur ; Vu les autres pièces du dossier, notamment la lettre du 30 décembre 2013 d'assujettissement à contrôle de la société UFP et le rapport de contrôle du 3 novembre 2014 ; Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 511-1, L. 512-5, R. 511-1, R. 512-7, R. 512-9, R. 512-10, R. 512-11, R. 514-3 (a) et R. 514-4 ; Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 612-38 et R. 612-35 et suivants ; Vu l'arrêté du 23 juin 2008 portant homologation des programmes minimaux de stage de formation des intermédiaires en assurance et des salariés de niveaux I et II ;
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