Code des assurances / Partie réglementaire / Livre V : Agents généraux, courtiers et autres intermédiaires d'assurance et de capitalisation / Titre I : Présentation des opérations / Chapitre IV : Contrôle des conditions de présentation / Section II : Modalités de contrôle spéciales aux conditions de capacité professionnelle
Article R*514-5 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Les organismes professionnels habilités, aux termes de l'article R. 514-3, à viser les cartes professionnelles peuvent exiger, lorsqu'il leur est remis pour justification un diplôme ou pour justification ou visa un livret de stage ou une attestation de fonctions, qu'il leur soit remis conjointement une fiche récapitulant les principales mentions du diplôme, du livret ou de l'attestation conformément à un modèle fixé par le ministre de l'économie et des finances.
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[…] 06/05/2010 […] Attendu qu'en vertu de l'article R.511-2 du code des G, dans sa rédaction alors applicable, les personnes physiques peuvent être chargées à titre provisoire, pour une période de deux ans au plus non renouvelable, des fonctions d'agent général d'assurance ; que, contrairement aux affirmations de l'appelant, la période de formation initiale obligatoire prévue par la convention FFSA/FNSAGA du 16 avril 1996 et les articles R. 514-3 à R. 514-5 du code des G, et effectuée du 25 novembre 2002 au 1 er janvier 2003, n'est pas incluse dans la période probatoire de deux années qui débute à la date indiquée dans le traité de nomination ;
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[…] Considérant que M. Y produit l'attestation de formation établie à son nom en date du 17 mars 2009 visant l'article R. 514-5 du code des assurances, qui lui a été délivrée par la société Crédit Foncier de France, dont il a attesté de la réception le 29 avril 2009, certifiant qu'il a suivi auprès d'elle une formation conforme aux dispositions de l'article R. 512-12 du code des assurances et que la formation a porté sur les produits d'assurance Vie et Non-Vie; que cette formation correspond à une formation d'intermédiaire en opérations de banque attestant d'une capacité professionnelle de niveau III;
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3. Tribunal de commerce de Nantes, Chambre p2 - loïc belleil, 20 juin 2016, n° 2014007362
[…] Attendu cependant que l'intermédiation en assurances est soumise notamment aux articles R512-8 à R512-13 et R514-1 à R514-5 du Code des Assurances; que pour l'opération considérée, l'interlocuteur du requérant se devait de détenir une habilitation de niveau 3 ; qu'en confiant ses clients à un personnel incompétent et en tout cas non qualifié, la banque a commis une faute qui a entrainé un […] engagé sa r Mickaël
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