Code des assurances / Partie réglementaire / Livre V : Distributeurs d'assurances / Titre Ier : Distribution d'assurances / Chapitre IV : Contrôle des conditions d'accès et d'exercice de l'activité de distribution / Section II : Modalités de contrôle spéciales aux conditions de capacité professionnelle
Article R514-5 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 août 2006
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret n°2006-1091 du 30 août 2006 - art. 2 () JORF 31 août 2006
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[…] 06/05/2010 […] Attendu qu'en vertu de l'article R.511-2 du code des G, dans sa rédaction alors applicable, les personnes physiques peuvent être chargées à titre provisoire, pour une période de deux ans au plus non renouvelable, des fonctions d'agent général d'assurance ; que, contrairement aux affirmations de l'appelant, la période de formation initiale obligatoire prévue par la convention FFSA/FNSAGA du 16 avril 1996 et les articles R. 514-3 à R. 514-5 du code des G, et effectuée du 25 novembre 2002 au 1 er janvier 2003, n'est pas incluse dans la période probatoire de deux années qui débute à la date indiquée dans le traité de nomination ;
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[…] Considérant que M. Y produit l'attestation de formation établie à son nom en date du 17 mars 2009 visant l'article R. 514-5 du code des assurances, qui lui a été délivrée par la société Crédit Foncier de France, dont il a attesté de la réception le 29 avril 2009, certifiant qu'il a suivi auprès d'elle une formation conforme aux dispositions de l'article R. 512-12 du code des assurances et que la formation a porté sur les produits d'assurance Vie et Non-Vie; que cette formation correspond à une formation d'intermédiaire en opérations de banque attestant d'une capacité professionnelle de niveau III;
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3. Tribunal de commerce de Nantes, Chambre p2 - loïc belleil, 20 juin 2016, n° 2014007362
[…] Attendu cependant que l'intermédiation en assurances est soumise notamment aux articles R512-8 à R512-13 et R514-1 à R514-5 du Code des Assurances; que pour l'opération considérée, l'interlocuteur du requérant se devait de détenir une habilitation de niveau 3 ; qu'en confiant ses clients à un personnel incompétent et en tout cas non qualifié, la banque a commis une faute qui a entrainé un […] engagé sa r Mickaël
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