Article R*514-6 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version01/04/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Décret 66-119 1966-02-23 art. 6

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Le livret de stage mentionné à l'article R. 514-5 est conforme à un modèle fixé par le ministre de l'économie et des finances.
Les signatures apposées sur le livret par les personnes ou chefs des entreprises auprès de qui un stage a été effectué valent certification des indications du livret concernant ce stage.
Ces personnes ou chefs d'entreprise, après achèvement du ou des stages, communiquent le livret pour visa à l'organisme professionnel habilité à cet effet, par arrêté du ministre de l'économie et des finances, pour la catégorie à laquelle appartient la personne ou entreprise auprès de laquelle est effectué le stage.
Cet organisme n'accorde son visa qu'après s'être assuré de la conformité des indications du livret avec celle des déclarations de début de stage prescrites par le décret prévu au 3° du premier alinéa de l'article R. 511-4, en ce qui concerne la durée effective du stage. Le livret visé doit être ensuite remis dans le plus bref délai à son titulaire.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 1 avril 1992

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