Code des assurances / Partie réglementaire / Livre V : Agents généraux, courtiers et autres intermédiaires d'assurance et de capitalisation / Titre I : Présentation des opérations / Chapitre IV : Contrôle des conditions de présentation / Section II : Modalités de contrôle spéciales aux conditions de capacité professionnelle
Article R*514-6 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version01/04/1992
Entrée en vigueur le 1 avril 1992
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret n°92-310 du 31 mars 1992 - art. 2 () JORF 1er avril 1992
Le livret de stage mentionné à l'article R. 514-5 est conforme à un modèle fixé par le ministre de l'économie et des finances.
Les signatures apposées sur le livret par les personnes ou chefs des entreprises auprès de qui un stage a été effectué valent certification des indications du livret concernant ce stage.
Le livret doit être remis dans les plus brefs délais à son titulaire.
Les signatures apposées sur le livret par les personnes ou chefs des entreprises auprès de qui un stage a été effectué valent certification des indications du livret concernant ce stage.
Le livret doit être remis dans les plus brefs délais à son titulaire.
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