Article R*514-7 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version01/04/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Décret 66-119 1966-02-23 art. 7

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

L'attestation de fonctions mentionnée à l'article R. 514-5 est établie, conformément à un modèle fixé par le ministre de l'économie et des finances, par la personne ou entreprise auprès de laquelle ont été exercées les fonctions requises.
Elle est adressée, pour visa, par la personne ou entreprise qui l'a établie, à l'organisme professionnel habilité à cet effet par l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article R. 514-6. L'attestation doit être ensuite remise dans le plus bref délai à son titulaire.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 1 avril 1992

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