Code des assurances / Partie réglementaire / Livre V : Agents généraux, courtiers et autres intermédiaires d'assurance et de capitalisation / Titre I : Présentation des opérations / Chapitre IV : Contrôle des conditions de présentation / Section II : Modalités de contrôle spéciales aux conditions de capacité professionnelle
Article R514-7-1 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version25/05/1980
Entrée en vigueur le 25 mai 1980
Est créé par : Décret 80-378 1980-05-22 art. 2 JORF 25 mai 1980
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Les commissaires contrôleurs mentionnés à l'article R. 310-1 sont habilités à contrôler la réalité, la nature et la durée des stages professionnels prévus par les articles R. 513-1 et R. 513-2.
Les commissaires contrôleurs rendent compte de leurs constatations au ministre de l'économie, qui peut, après avis de la commission paritaire mentionnée à l'article R. 513-3, retirer l'agrément prévu au même article.
Les commissaires contrôleurs rendent compte de leurs constatations au ministre de l'économie, qui peut, après avis de la commission paritaire mentionnée à l'article R. 513-3, retirer l'agrément prévu au même article.
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