Code des assurances / Partie réglementaire / Livre V : Agents généraux, courtiers et autres intermédiaires d'assurance et de capitalisation / Titre I : Présentation des opérations / Chapitre IV : Contrôle des conditions de présentation / Section III : Modalités de contrôle spéciales aux conditions d'honorabilité
Article R*514-10 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version01/04/1992
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
La déclaration doit être souscrite :
1° Pour le courtier d'assurances, auprès du parquet du lieu du principal établissement de ce courtier ;
2° Pour les sociétés de courtage d'assurances, auprès du parquet du lieu de leur siège social ou, à défaut de siège social en France, au parquet du lieu de leur principal établissement commercial en ce pays ;
3° Dans tous les autres cas, au parquet du lieu du domicile ou du siège de la personne ou entreprise tenue de la déclaration.
1° Pour le courtier d'assurances, auprès du parquet du lieu du principal établissement de ce courtier ;
2° Pour les sociétés de courtage d'assurances, auprès du parquet du lieu de leur siège social ou, à défaut de siège social en France, au parquet du lieu de leur principal établissement commercial en ce pays ;
3° Dans tous les autres cas, au parquet du lieu du domicile ou du siège de la personne ou entreprise tenue de la déclaration.
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