Article R*514-13 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version01/04/1992
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Version01/01/1997

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Décret 66-119 1966-02-23 art. 13

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Il incombe au parquet qui a reçu une déclaration prévue à l'article R. 514-8 de s'assurer que la personne qui a fait l'objet de cette déclaration n'est pas frappée ou ne vient pas à être frappée d'une des incapacités prévues à l'article L. 511-2 et, lorsqu'il constate une telle incapacité, de le notifier dans le plus bref délai :
1° Si elle concerne un courtier ou un associé ou un tiers ayant, dans une société de courtage d'assurances, le pouvoir de gérer ou d'administrer, au greffier compétent pour recevoir l'immatriculation au registre du commerce pour le courtage d'assurances ;
2° Si elle concerne un agent général d'assurances, à l'entreprise déclarante ;
3° Si elle concerne un intermédiaire mentionné au 3° ou au 4° de l'article R. 511-2, au déclarant et à l'organisme habilité à viser la carte professionnelle.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 1 avril 1992

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