Article R515-1 du Code des assurances

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Version23/06/1979
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Version28/08/1996

Entrée en vigueur le 23 juin 1979

Est créé par : Décret 79-483 1979-06-20 art. 1 JORF 23 juin 1979

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 513-1, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France peuvent présenter, en qualité de courtier ou d'agent général, les opérations pratiquées par les entreprises mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article L. 310-1, sous réserve qu'ils justifient avoir exercé effectivement l'une de ces fonctions dans un Etat membre de la Communauté autre que la France :
Soit pendant quatre années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise ;
Soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsqu'ils ont exercé des fonctions comportant des responsabilités en matière de démarchage, de gestion ou d'exécution de contrats d'assurance pendant trois ans au moins dans un cabinet de courtage, une agence ou une entreprise d'assurance ;
Soit pendant une année à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque, pour l'exercice de ces fonctions, ils ont reçu, préalablement, une formation sanctionnée par un diplôme ou certificat reconnu par l'Etat où ils ont exercé leurs fonctions, ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent de cet Etat.
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Entrée en vigueur le 23 juin 1979
Sortie de vigueur le 28 août 1996
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