Article R515-3 du Code des assurances

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Version23/06/1979
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Version28/08/1996

Entrée en vigueur le 23 juin 1979

Est créé par : Décret 79-483 1979-06-20 art. 1 JORF 23 juin 1979

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 513-2, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France peuvent présenter, pour le compte d'un courtier ou d'un agent d'assurance, les opérations pratiquées par les entreprises mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article L. 310-1, sans que cette présentation puisse comporter la prise d'engagement envers le public ou de sa part, sous réserve qu'ils justifient avoir exercé effectivement des fonctions de présentation dans un Etat membre de la Communauté autre que la France :
Soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou au titre de l'exercice de fonctions dans un cabinet de courtage, une agence ou une entreprise d'assurance ;
Soit pendant une année, dans les conditions qui précèdent, s'ils ont reçu préalablement pour l'exercice de ces fonctions, une formation sanctionnée par un diplôme ou certificat reconnu par l'Etat où ils ont exercé leur activité, ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent de cet Etat.
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Entrée en vigueur le 23 juin 1979
Sortie de vigueur le 28 août 1996
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