Code des assurances / Partie réglementaire / Livre V : Agents généraux, courtiers et autres intermédiaires d'assurance et de capitalisation / Titre I : Présentation des opérations / Chapitre V : Dispositions spéciales concernant l'établissement et la libre prestation de services de ressortissants d'un Etat membre de la communauté économique européenne autre que la France / Section II : Contrôle des conditions de capacité professionnelle et d'honorabilité
Article R*515-6 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/06/1979
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Version28/08/1996
Entrée en vigueur le 28 août 1996
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret n°96-754 du 21 août 1996 - art. 3 () JORF 28 août 1996
Les ressortissants d'un Etat membre de la communauté européenne autre que la France qui ont à justifier de leur capacité professionnelle peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 514-5, le faire au moyen d'un document délivré par l'autorité ou l'organisme compétent de l'Etat d'origine ou de provenance, membre de la Communauté, dans lequel ils ont exercé leurs fonctions.
Ce document, qui atteste que les conditions de capacité requises sont remplies, doit être accompagné, si besoin est, d'une traduction en langue française.
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