Article R*515-6 du Code des assurancesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/06/1979
>
Version28/08/1996

Entrée en vigueur le 28 août 1996

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Décret n°96-754 du 21 août 1996 - art. 3 () JORF 28 août 1996

Les ressortissants d'un Etat membre de la communauté européenne autre que la France qui ont à justifier de leur capacité professionnelle peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 514-5, le faire au moyen d'un document délivré par l'autorité ou l'organisme compétent de l'Etat d'origine ou de provenance, membre de la Communauté, dans lequel ils ont exercé leurs fonctions.
Ce document, qui atteste que les conditions de capacité requises sont remplies, doit être accompagné, si besoin est, d'une traduction en langue française.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 août 1996
Sortie de vigueur le 31 août 2006

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).