Code des assurances / Partie réglementaire / Livre V : Agents généraux, courtiers et autres intermédiaires d'assurance et de capitalisation / Titre I : Présentation des opérations / Chapitre V : Dispositions spéciales concernant l'établissement et la libre prestation de services de ressortissants d'un Etat membre de la communauté économique européenne autre que la France / Section II : Contrôle des conditions de capacité professionnelle et d'honorabilité
Article R*515-8 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/06/1979
Entrée en vigueur le 23 juin 1979
Est créé par : Décret 79-484 1979-06-20 art. 1 JORF 23 juin 1979 rectificatif JORF 1er juillet 1979
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Les personnes mentionnées à l'article R. 515-6 présentent les documents mentionnés aux articles R. 515-6 et R. 515-7, au ministre de l'économie, qui leur en délivre un récépissé établissant que ces documents lui ont été présentés.
Les courtiers de réassurance présentent une demande analogue accompagnée du document mentionné à l'article R. 515-7.
Les justifications qui précèdent ne dispensent pas, selon le cas, les intéressés, les employeurs ou les mandants, de faire les déclarations prévues aux articles R. 514-8 à R. 514-12.
Un double du récépissé est transmis par le ministre de l'économie au parquet du procureur du Tribunal de grande instance de Paris.
Les courtiers de réassurance présentent une demande analogue accompagnée du document mentionné à l'article R. 515-7.
Les justifications qui précèdent ne dispensent pas, selon le cas, les intéressés, les employeurs ou les mandants, de faire les déclarations prévues aux articles R. 514-8 à R. 514-12.
Un double du récépissé est transmis par le ministre de l'économie au parquet du procureur du Tribunal de grande instance de Paris.
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