Article R*515-9 du Code des assurancesAbrogé

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Version23/06/1979
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Version28/08/1996

Entrée en vigueur le 23 juin 1979

Est créé par : Décret 79-484 1979-06-20 art. 1 JORF 23 juin 1979

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Lorsqu'un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France veut présenter en libre prestation de services des opérations pratiquées par les entreprises mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article L. 310-1, il doit, par dérogation aux dispositions de l'article R. 514-1 :
a) S'il s'agit d'un courtier ou agent d'assurance, être en mesure de produire le récépissé prévu à l'article R. 515-8 ;
b) S'il s'agit d'une personne mentionnée à l'article R. 515-3 dont l'employeur ou le mandant, courtier ou agent, n'est pas établi en France, être en mesure de produire le récépissé prévu à l'article R. 515-8, ainsi qu'un document indiquant le nom, l'adresse et la qualité de l'employeur ou du mandataire, et les opérations qu'elle est habilitée à présenter. Ce document doit être, si besoin est, accompagné d'une traduction en langue française.
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Entrée en vigueur le 23 juin 1979
Sortie de vigueur le 1 avril 1992

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