Article R*515-12 du Code des assurancesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/06/1979

Entrée en vigueur le 23 juin 1979

Est créé par : Décret 79-484 1979-06-20 art. 1 JORF 23 juin 1979

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Toute personne qui, soumise aux dispositions des articles R. 515-1 à R. 515-11, présente une opération d'assurance avant d'avoir obtenu le récépissé prévu à l'article R. 515-8 et souscrit la déclaration prévue à l'article R. 514-8 dans les conditions fixées par l'article R. 515-10, sera punie d'une amende de 3.000 F à 6.000 F [*sanctions*].
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Entrée en vigueur le 23 juin 1979
Sortie de vigueur le 1 avril 1992

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