Code des assurances / Partie réglementaire / Livre V : Agents généraux, courtiers et autres intermédiaires d'assurance et de capitalisation / Titre I : Présentation des opérations / Chapitre V : Dispositions spéciales concernant l'établissement et la libre prestation de services de ressortissants d'un Etat membre de la communauté économique européenne autre que la France / Section III : Dispositions relatives à la libre prestation de services
Article R*515-12 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/06/1979
Entrée en vigueur le 23 juin 1979
Est créé par : Décret 79-484 1979-06-20 art. 1 JORF 23 juin 1979
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Toute personne qui, soumise aux dispositions des articles R. 515-1 à R. 515-11, présente une opération d'assurance avant d'avoir obtenu le récépissé prévu à l'article R. 515-8 et souscrit la déclaration prévue à l'article R. 514-8 dans les conditions fixées par l'article R. 515-10, sera punie d'une amende de 3.000 F à 6.000 F [*sanctions*].
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