Article R530-1 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version25/09/1990
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Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 25 septembre 1990

Est créé par : Décret n°90-843 du 24 septembre 1990 - art. 1 () JORF 25 septembre 1990

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Le montant de la garantie financière prévue à l'article L. 530-1 doit être au moins égal à la somme de 750 000 F et ne peut être inférieur au double du montant moyen mensuel des fonds perçus par le courtier ou la société de courtage d'assurance, calculé sur la base des fonds perçus au cours des douze derniers mois précédant le mois de la date de souscription ou de reconduction de l'engagement de caution.
Le calcul du montant défini à l'alinéa précédent tient compte du total des fonds confiés au courtier ou la société de courtage d'assurance, par les assurés, en vue d'être versés à des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1, ou par toute personne physique ou morale, en vue d'être versés aux assurés. De ce total seront déduits les versements pour lesquels le courtier a reçu d'une entreprise d'assurance un mandat écrit le chargeant expressément de l'encaissement des primes et accessoirement du règlement des sinistres.
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Entrée en vigueur le 25 septembre 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002

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Luc Mayaux · Revue générale du droit des assurances · 1er mars 2019
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Décisions7


1Tribunal de commerce de Paris, 8eme chambre, 28 mai 2013, n° J2012000141

[…] Le 20/01/2011, à l'audience de juge rapporteur : «la SARL T.R.4 : […] Le 6/05/2013, à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire : «les quatre parties sont représentées ; -la SARL T.R.4, par des conclusions régularisées à l'audience, demande au tribunal de : vu les articles 1134, 1147, 1382, 1383 et 1992 et suivants du code civil ; -vu les articles L. 530 à L. 530-12 et R. 530-1 à R. 530-3 du code des assurances ; -vu les articles 515 et 700 du code de procédure civile ; -À titre principal, condamner ja SA ALLIANZ l|ARD, […]

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 juin 2017, 16-18.815, Inédit
Rejet

[…] alors, selon le moyen, que suivant l'article 31 du code de procédure civile l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; que suivant l'article L. 530-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable au litige, tout courtier ou société de courtage d'assurance qui, même à titre occasionnel, […] Dominique X… prétend au contraire qu'en tant qu'assuré, il doit bénéficier des dispositions de l'article R. 530-1 alinéa 2 du code des assurances, aucune disposition ne subordonnant la garantie financière au fait que l'assuré a réglé lui-même les primes d'assurances ; qu'il conteste de même que M. Y… avait mandat pour recevoir les primes; […]

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3Tribunal de commerce d'Avignon, 23 juillet 2010, n° 2009007565
Cour d'appel : Infirmation

[…] Vu les articles 530-1 ; 530-2 du code des assurances, […]

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