Code des assurances / Partie réglementaire / Livre V : Agents généraux, courtiers et autres intermédiaires d'assurance et de capitalisation / Titre III : Dispositions spéciales aux courtiers et sociétés de courtage d'assurance / Chapitre unique
Article R530-1 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Décret n°2001-95 du 2 février 2001 - art. 1 (V) JORF 3 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Le calcul du montant défini à l'alinéa précédent tient compte du total des fonds confiés au courtier ou la société de courtage d'assurance, par les assurés, en vue d'être versés à des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1, ou par toute personne physique ou morale, en vue d'être versés aux assurés. De ce total seront déduits les versements pour lesquels le courtier a reçu d'une entreprise d'assurance un mandat écrit le chargeant expressément de l'encaissement des primes et accessoirement du règlement des sinistres.
Commentaire • 1
Décisions • 7
[…] Le 20/01/2011, à l'audience de juge rapporteur : «la SARL T.R.4 : […] Le 6/05/2013, à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire : «les quatre parties sont représentées ; -la SARL T.R.4, par des conclusions régularisées à l'audience, demande au tribunal de : vu les articles 1134, 1147, 1382, 1383 et 1992 et suivants du code civil ; -vu les articles L. 530 à L. 530-12 et R. 530-1 à R. 530-3 du code des assurances ; -vu les articles 515 et 700 du code de procédure civile ; -À titre principal, condamner ja SA ALLIANZ l|ARD, […]
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[…] alors, selon le moyen, que suivant l'article 31 du code de procédure civile l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; que suivant l'article L. 530-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable au litige, tout courtier ou société de courtage d'assurance qui, même à titre occasionnel, […] Dominique X… prétend au contraire qu'en tant qu'assuré, il doit bénéficier des dispositions de l'article R. 530-1 alinéa 2 du code des assurances, aucune disposition ne subordonnant la garantie financière au fait que l'assuré a réglé lui-même les primes d'assurances ; qu'il conteste de même que M. Y… avait mandat pour recevoir les primes; […]
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 22 septembre 2011, n° 10/01449
[…] D E P A R I S […] Dans ses dernières conclusions du 4 mars 2011, au visa des anciens articles L530-1 et R530-1 à R530-7 du code des assurances et des articles 1256, 1153 et 1153-1 du code civil, la société les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES demande au tribunal de :
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