Article R530-4 du Code des assurancesAbrogé

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Version25/09/1990

Entrée en vigueur le 25 septembre 1990

Est créé par : Décret n°90-843 du 24 septembre 1990 - art. 1 () JORF 25 septembre 1990

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Le garant délivre à la personne garantie une attestation de garantie financière. Cette attestation est renouvelée annuellement lors de la reconduction de l'engagement de caution.
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Entrée en vigueur le 25 septembre 1990
Sortie de vigueur le 31 août 2006
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 22 janvier 2003, n° 03/00085

[…] en violation des obligations propres au courtage d'assurance ; que ses papiers à en-tête ne laissent apparaître aucune inerties sur une éventuelle immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ce que lui imposent cependant l'article R 511-2 du Code des assurances ; qu'en outre, il ne justifie pas bénéficier d'un contrat d'assurance couvrent sa responsabilité professionnelle comme l'exigent les articles L 530-2, R 530-4 et R 530-10 du Code des assurances ; qu'aux termes des articles 1108 et 1131du Code civil la validité du contrat suppose un objet et une cause licite ; que les règles relatives à la présentations d'assurances étant d'ordre public, […]

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