Article R530-5 du Code des assurancesAbrogé

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Version25/09/1990

Entrée en vigueur le 25 septembre 1990

Est créé par : Décret n°90-843 du 24 septembre 1990 - art. 1 () JORF 25 septembre 1990

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

La garantie financière est mise en oeuvre sur la seule justification que le courtier ou la société de courtage d'assurance garanti est défaillant sans que le garant puisse opposer au créancier le bénéfice de discussion.
La défaillance de la personne garantie est acquise un mois après la date de réception par celle-ci d'une lettre recommandée exigeant le paiement des sommes dues ou d'une sommation de payer, demeurées sans effet. Elle est également acquise par un jugement prononçant la liquidation judiciaire.
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Entrée en vigueur le 25 septembre 1990
Sortie de vigueur le 31 août 2006

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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, 5 avril 2016, n° 14/22443
Infirmation

[…] ARRET DU 05 AVRIL 2016 […] que le fait que Monsieur Z ait été condamné pour abus de confiance ne démontre pas qu'il n'a pas procédé à une falsification des chèques qui a permis la réalisation de l'abus de confiance, qu'en qualité de garant financier, elle ne pouvait exiger que le client spolié ait au préalable diligenté une procédure pénale alors que sur le fondement de l'article R 530-5 du code des assurances, la garantie financière est mise en oeuvre sur la seule justification de la défaillance du courtier, que la jurisprudence ne fait aucune distinction entre la responsabilité du banquier présentateur du chèque ou du banquier tiré, qu'en réponse à l'argumentation de la I J, […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 28 mars 2006, n° 02/10013

[…] La CGPA indique que la société EAS à souscrit auprès d'elle une garantie financière prévue par l'article R 530-5 du code des assurances qui n'a pas vocation à s'appliquer au présent litige. La CGPA ajoute que la garantie financière ne couvre pas la demande de dommages et intérêts ni celle fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

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