Code des assurances / Partie réglementaire / Livre V : Agents généraux, courtiers et autres intermédiaires d'assurance et de capitalisation / Titre III : Dispositions spéciales aux courtiers et sociétés de courtage d'assurance / Chapitre unique
Article R530-5 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 septembre 1990
Est créé par : Décret n°90-843 du 24 septembre 1990 - art. 1 () JORF 25 septembre 1990
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
La défaillance de la personne garantie est acquise un mois après la date de réception par celle-ci d'une lettre recommandée exigeant le paiement des sommes dues ou d'une sommation de payer, demeurées sans effet. Elle est également acquise par un jugement prononçant la liquidation judiciaire.
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[…] ARRET DU 05 AVRIL 2016 […] que le fait que Monsieur Z ait été condamné pour abus de confiance ne démontre pas qu'il n'a pas procédé à une falsification des chèques qui a permis la réalisation de l'abus de confiance, qu'en qualité de garant financier, elle ne pouvait exiger que le client spolié ait au préalable diligenté une procédure pénale alors que sur le fondement de l'article R 530-5 du code des assurances, la garantie financière est mise en oeuvre sur la seule justification de la défaillance du courtier, que la jurisprudence ne fait aucune distinction entre la responsabilité du banquier présentateur du chèque ou du banquier tiré, qu'en réponse à l'argumentation de la I J, […]
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2. Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 28 mars 2006, n° 02/10013
[…] La CGPA indique que la société EAS à souscrit auprès d'elle une garantie financière prévue par l'article R 530-5 du code des assurances qui n'a pas vocation à s'appliquer au présent litige. La CGPA ajoute que la garantie financière ne couvre pas la demande de dommages et intérêts ni celle fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
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