Article R530-6 du Code des assurancesAbrogé

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Version25/09/1990

Entrée en vigueur le 25 septembre 1990

Est créé par : Décret n°90-843 du 24 septembre 1990 - art. 1 () JORF 25 septembre 1990

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Le paiement est effectué par le garant à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la présentation de la première demande écrite.
Si d'autres demandes sont reçues pendant ce délai, une répartition a lieu au marc le franc dans le cas où le montant total des demandes excéderait le montant de la garantie.
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Entrée en vigueur le 25 septembre 1990
Sortie de vigueur le 31 août 2006

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Décisions5


1Cour d'appel de Toulouse, 18 décembre 2012, n° 11/02522
Infirmation

[…] En application de l'article R530-6 alinéa 2 du code des assurances la situation est réglée par une répartition au marc le franc. […] Selon les dispositions de l'article R 512-16 II du code des assurances, la répartition se fait au marc le franc en fonction des autres demandes présentées par M me A et les époux B et leur société PIERPOL

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  • Détournement de fond·
  • Courtier·
  • Mandat·
  • Marc le franc·
  • Réclamation·
  • Cotisations·
  • Demande·
  • Provision

2Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 19 janvier 2009, n° 06/04981

[…] 06/04981 […] Attendu que monsieur Z est le seul demandeur à la garantie dont la demande entre dans le champ d'application du contrat ; qu'il a versé à la société de courtage la somme de 100.000 € , dont le montant en lui-même n'est pas contesté et dont il n'est pas discuté qu'elle ne lui a pas été restituée ; que la garantie des Souscripteurs du Lloyd's de Londres s'élève à la somme de 110.000 € ; qu'il n'y a pas lieu à répartition ni à limitation de la garantie ; qu'il convient de condamner les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à payer la somme de 100.000 € avec intérêts au taux légal à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article R.530-6, alors applicable, du Code des assurances , soit à compter du 15 décembre 2005 ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 5 avril 2005, n° 03/08009

[…] Attendu qu'il convient au demeurant de rappeler que les courtiers d'assurance bénéficient non pas, à l'instar des notaires ou des avocats, d'une garantie collective mais d'une garantie individuelle; que n'ont pas été mis en place de moyens de contrôle, comme cela est prévu pour les agents immobiliers (garantie accordée au vu d'un relevé établi par un expert comptable) ou les agences de voyage (contrôle préfectoral); que le législateur a expressément prévu l'hypothèse d'un dépassement du plafond de garantie, l'article R 530-6 du Code des assurances prévoyant alors une répartition au L le franc;

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