Article R530-7 du Code des assurancesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/09/1990

Entrée en vigueur le 25 septembre 1990

Est créé par : Décret n°90-843 du 24 septembre 1990 - art. 1 () JORF 25 septembre 1990

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

La garantie cesse en raison de la dénonciation du contrat à son échéance.
Elle cesse également par le décès ou la cessation d'activité de la personne garantie ou, s'il s'agit d'une personne morale, par la dissolution de la société.
En aucun cas la garantie ne peut cesser avant l'expiration d'un délai de trois jours francs suivant la publication à la diligence du garant d'un avis dans deux journaux, dont un quotidien, paraissant ou à défaut, distribués dans le département où est établi le courtier ou la société de courtage d'assurance.
Toutefois le garant n'accomplit pas les formalités de publicité prescrites au présent article si la personne garantie apporte la preuve de l'existence d'une nouvelle garantie financière prenant la suite de la précédente sans interruption.
Dans tous les cas prévus aux alinéas précédents, la cessation de garantie n'est pas opposable au créancier, pour les créances nées pendant la période de validité de l'engagement de caution.
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Entrée en vigueur le 25 septembre 1990
Sortie de vigueur le 31 août 2006

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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 22 septembre 2011, n° 10/01449

[…] D E P A R I S […] Dans ses dernières conclusions du 4 mars 2011, au visa des anciens articles L530-1 et R530-1 à R530-7 du code des assurances et des articles 1256, 1153 et 1153-1 du code civil, la société les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES demande au tribunal de :

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2Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 7 septembre 2006, n° 05/00506

[…] rendu le 07 Septembre 2006 […] étant à cet égard retenu que ce droit est prévu par l'article L. 113-12 du Code des assurances et, […] que le défaut de reconduction des contrats souscrits n'a pas eu pour effet de causer un préjudice au Cabinet CLBC puisqu'il a souscrit un nouveau contrat auprès des AGF dans des conditions financières très proches de celles de l'assurance précédemment souscrite et qu'il n'est pas en droit de faire grief à la Société AFU de l'avoir informé des dispositions de l'article R. 530-7 alinéas 2 et suivants du Code des assurances applicables en cas de cassation de la garantie financière et prévoyant des formalités de publicité à accomplir par le garant dans le cas de défaut de souscription d'une autre garantie prenant la suite de la précédente sans interruption ;

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