Code des assurances / Partie réglementaire / Livre V : Agents généraux, courtiers et autres intermédiaires d'assurance et de capitalisation / Titre III : Dispositions spéciales aux courtiers et sociétés de courtage d'assurance / Chapitre unique
Article R530-8 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 septembre 1990
Est créé par : Décret n°90-843 du 24 septembre 1990 - art. 1 () JORF 25 septembre 1990
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Le contrat prévoit une garantie de 10 millions de francs par sinistre et par année pour un même courtier ou société de courtage d'assurance assuré.
Il peut fixer une franchise par sinistre qui ne doit pas excéder 20 p. 100 du montant des indemnités dues. Cette franchise n'est pas opposable aux victimes.
Il garantit la personne assurée de toutes réclamations présentées entre la date d'effet et la date d'expiration du contrat quelle que soit la date du fait dommageable ayant entraîné sa responsabilité dès lors que l'assuré n'en a pas eu connaissance au moment de la souscription.
Il garantit la réparation de tout sinistre connu de l'assuré dans un délai maximum de douze mois à compter de l'expiration du contrat, à condition que le fait générateur de ce sinistre se soit produit pendant la période de validité du contrat.
Il inclut en outre une garantie subséquente d'un montant de dix millions de francs qui porte effet pendant la période de dix ans qui suit la date de cessation du contrat si celle-ci est consécutive au décès, à la cessation provisoire ou définitive de l'activité professionnelle pour quelque cause que ce soit, au redressement judiciaire, à la modification de la situation juridique de la personne assurée, notamment par fusion, scission, cession totale ou partielle.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] D E P A R I S […] La société LES SOUSCRIPTEURS LLOYD'S DE LONDRES, par dernières écritures récapitulatives signifiées le 31 janvier 2008, auxquelles il est expressément référé, concluant au débouté, demande au Tribunal, au visa des articles L112-2, L132-5-1, L530-2, R530-8 et L113-1 du Code des assurances, à titre principal, de dire que les époux X ne subissent aucun préjudice du fait de la restitution, de sorte que sa responsabilité ne saurait être retenue. […]
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[…] 08/14531 […] L'objet du contrat d'assurance souscrit par la société Y est défini à l'article 1 des conditions générales en ces termes : “garantir les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile professionnelle délictuelle et/ou contractuelle encourue par l'Assuré conformément aux dispositions des articles L 530.2 et R 530.8 du code des assurances, agissant en ses qualités de Courtier d'assurance y compris à l'occasion des conseils juridiques donnés en relation directe avec la souscription ou la gestion d'un contrat d'assurance”.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 29 novembre 2007, n° 06/05256
[…] Considérant que la sentence arbitrale a établi que La SARL X INTERNATIONAL avait commis des fautes de nature à engager sa responsabilité professionnelle à l'occasion de son activité de courtier et qu'elle n'avait que partiellement exécuté les condamnations arbitrales, le 6 Mars 2006,La SA CARF a assigné La SA AGF Iart en application des articles L 124-3, L 530-2 , R 530-8 du Code des Assurances et 1147 du Code Civil pour obtenir à titre principal le paiement des sommes lui restant dues soit 205.286,64 € avec intérêts légaux à compter du 7 Décembre 2004, date de la signification de la sentence arbitrale.
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