Article R530-8 du Code des assurancesAbrogé

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Version25/09/1990
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Version01/01/2002
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Version19/02/2002

Entrée en vigueur le 19 février 2002

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Décret n°2002-207 du 12 février 2002 - art. 1 () JORF 19 février 2002

Le contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle prévu à l'article L. 530-2 comporte pour les entreprises d'assurance des obligations qui ne peuvent pas être inférieures à celles définies ci-dessous.
Le contrat prévoit une garantie de 1 525 000 euros par sinistre et par année pour un même courtier ou société de courtage d'assurance assuré.
Il peut fixer une franchise par sinistre qui ne doit pas excéder 20 p. 100 du montant des indemnités dues. Cette franchise n'est pas opposable aux victimes.
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Entrée en vigueur le 19 février 2002
Sortie de vigueur le 31 août 2006
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Décisions4


1Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 24 septembre 2009, n° 05/12387

[…] D E P A R I S […] La société LES SOUSCRIPTEURS LLOYD'S DE LONDRES, par dernières écritures récapitulatives signifiées le 31 janvier 2008, auxquelles il est expressément référé, concluant au débouté, demande au Tribunal, au visa des articles L112-2, L132-5-1, L530-2, R530-8 et L113-1 du Code des assurances, à titre principal, de dire que les époux X ne subissent aucun préjudice du fait de la restitution, de sorte que sa responsabilité ne saurait être retenue. […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 4 mai 2010, n° 08/14531
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] 08/14531 […] L'objet du contrat d'assurance souscrit par la société Y est défini à l'article 1 des conditions générales en ces termes : “garantir les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile professionnelle délictuelle et/ou contractuelle encourue par l'Assuré conformément aux dispositions des articles L 530.2 et R 530.8 du code des assurances, agissant en ses qualités de Courtier d'assurance y compris à l'occasion des conseils juridiques donnés en relation directe avec la souscription ou la gestion d'un contrat d'assurance”.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 29 novembre 2007, n° 06/05256

[…] Considérant que la sentence arbitrale a établi que La SARL X INTERNATIONAL avait commis des fautes de nature à engager sa responsabilité professionnelle à l'occasion de son activité de courtier et qu'elle n'avait que partiellement exécuté les condamnations arbitrales, le 6 Mars 2006,La SA CARF a assigné La SA AGF Iart en application des articles L 124-3, L 530-2 , R 530-8 du Code des Assurances et 1147 du Code Civil pour obtenir à titre principal le paiement des sommes lui restant dues soit 205.286,64 € avec intérêts légaux à compter du 7 Décembre 2004, date de la signification de la sentence arbitrale.

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