Code des assurances / Partie réglementaire / Livre V : Agents généraux, courtiers et autres intermédiaires d'assurance et de capitalisation / Titre III : Dispositions spéciales aux courtiers et sociétés de courtage d'assurance / Chapitre unique
Article R530-9 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version25/09/1990
Entrée en vigueur le 25 septembre 1990
Est créé par : Décret n°90-843 du 24 septembre 1990 - art. 1 () JORF 25 septembre 1990
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Le contrat mentionné à l'article R. 530-8 est reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.