Code des assurances / Partie réglementaire / Livre V : Agents généraux, courtiers et autres intermédiaires d'assurance et de capitalisation / Titre III : Dispositions spéciales aux courtiers et sociétés de courtage d'assurance / Chapitre unique
Article R530-11 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 septembre 1990
Est créé par : Décret n°90-843 du 24 septembre 1990 - art. 1 () JORF 25 septembre 1990
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Pour les agents généraux d'assurance, les agents d'assurances maritimes, fluviales ou aériennes et d'assurances de transport, ainsi que toute autre personne habilitée à effectuer des opérations de courtage d'assurance, cette mention doit être précédée des mots :
"Pour les opérations de courtage d'assurance :".
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Lyon, du 26 avril 2002, 2000/07461
La réglementation prévue par les articles R514-15 et R530-11 du Code des assurances a pour objet la protection des consommateurs mais intéresse aussi l'ensemble des professionnels tenus de la respecter dans l'exercice de leur activité à l'égard du public, lesquelles ont intérêt à ce que tous se soumettent aux mêmes obligations de telle sorte que le jeu normal de la concurrence ne soit pas entravé.Dès lors, […] Aux termes de ses écritures, en date du 13 avril 2001, elle conclut comme suit: "Vu les dispositions des articles R 514-15 et R 530-11 du Code des assurances, Vu les dispositions de l'article 1382 du Code Civil, Vu les dispositions des articles 515, […]
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