Article R530-11 du Code des assurancesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/09/1990

Entrée en vigueur le 25 septembre 1990

Est créé par : Décret n°90-843 du 24 septembre 1990 - art. 1 () JORF 25 septembre 1990

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Tout document à usage professionnel émanant d'un courtier ou d'une société de courtage d'assurance doit comporter la mention : "garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L. 530-1 et L. 530-2 du code des assurances".
Pour les agents généraux d'assurance, les agents d'assurances maritimes, fluviales ou aériennes et d'assurances de transport, ainsi que toute autre personne habilitée à effectuer des opérations de courtage d'assurance, cette mention doit être précédée des mots :
"Pour les opérations de courtage d'assurance :".
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Entrée en vigueur le 25 septembre 1990
Sortie de vigueur le 31 août 2006

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www.argusdelassurance.com · 9 janvier 2007
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Décision1


1Cour d'appel de Lyon, du 26 avril 2002, 2000/07461

La réglementation prévue par les articles R514-15 et R530-11 du Code des assurances a pour objet la protection des consommateurs mais intéresse aussi l'ensemble des professionnels tenus de la respecter dans l'exercice de leur activité à l'égard du public, lesquelles ont intérêt à ce que tous se soumettent aux mêmes obligations de telle sorte que le jeu normal de la concurrence ne soit pas entravé.Dès lors, […] Aux termes de ses écritures, en date du 13 avril 2001, elle conclut comme suit: "Vu les dispositions des articles R 514-15 et R 530-11 du Code des assurances, Vu les dispositions de l'article 1382 du Code Civil, Vu les dispositions des articles 515, […]

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