Article R512-11 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version31/08/2006

Entrée en vigueur le 31 août 2006

Est créé par : Décret n°2006-1091 du 30 août 2006 - art. 2 () JORF 31 août 2006

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

I.-Le stage professionnel mentionné aux articles R. 512-9 et R. 512-10 a pour objet de permettre aux stagiaires d'acquérir, préalablement à l'exercice de l'activité d'intermédiation, des compétences en matière juridique, technique, commerciale et administrative définies dans un programme minimal de formation élaboré par les organisations représentatives de la profession et approuvé par arrêté du ministre de l'économie.
II.-Les compétences acquises font l'objet d'un contrôle à l'issue du stage. Les résultats de ce contrôle doivent être annexés au livret de stage prévu à l'article R. 514-4.
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Entrée en vigueur le 31 août 2006
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www.argusdelassurance.com · 25 août 2016
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Décisions2


1Tribunal de commerce de Toulouse, 27 mai 2014, n° 2013F03671

[…] Que donc Mr X demande à être relevé de cette décision du fait qu'il présente toutes les garanties démontrant sa capacité à diriger, celles-ci peuvent d'ailleurs consister en une formation professionnelle, formation qu'il a réalisée sur une durée de 152 heures, conformément à l'arrêté du ministre de l'économie et l'article R.512-11 du code des assurances, ce stage débouchant sur un emploi.

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  • Interdiction de gérer·
  • Assurances·
  • Substitut du procureur·
  • Tribunaux de commerce·
  • Jugement·
  • Intermédiaire·
  • Stage·
  • Date·
  • Communication·
  • Formation

2Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 14 avril 2016, n° 2015-05

[…] Vu les observations présentées le 15 mars 2015 par la société UFP sur le rapport du rapporteur ; Vu les autres pièces du dossier, notamment la lettre du 30 décembre 2013 d'assujettissement à contrôle de la société UFP et le rapport de contrôle du 3 novembre 2014 ; Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 511-1, L. 512-5, R. 511-1, R. 512-7, R. 512-9, R. 512-10, R. 512-11, R. 514-3 (a) et R. 514-4 ; Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 612-38 et R. 612-35 et suivants ; Vu l'arrêté du 23 juin 2008 portant homologation des programmes minimaux de stage de formation des intermédiaires en assurance et des salariés de niveaux I et II ;

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  • Assurances·
  • Capacité professionnelle·
  • Stage·
  • Formation·
  • Stagiaire·
  • Salarié·
  • Contrôle prudentiel·
  • Autorité de contrôle·
  • Sociétés·
  • Commission
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