Code des assurances / Partie réglementaire / Livre V : Distributeurs d'assurances / Titre Ier : Distribution d'assurances / Chapitre II : Principes généraux relatifs à l'intermédiation d'assurance / Section II : Autres conditions d'accès et d'exercice / Sous-section 4 : Garantie financière
Article R512-15 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 août 2006
Est créé par : Décret n°2006-1091 du 30 août 2006 - art. 2 () JORF 31 août 2006
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
II.-L'engagement de caution qui prend effet au 1er mars pour une durée de douze mois est reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année. Le montant de la garantie est révisé lors de la reconduction de l'engagement.
III.-Le garant délivre à l'intermédiaire une attestation de garantie financière.
IV.-Le garant peut exiger la communication de tous registres et documents comptables.
Commentaire • 1
Décisions • 7
[…] Par ses dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2023, la société YCAP Partners demande, au visa des articles R 511-3, R 511-2, R 512-1, R 512-14 et R 512-15 du code des assurances, de l'article L 132-28 du code des assurances et de la recommandation n°2014-R-01 de l'ACPR, et des articles 1219 et 1220 du code civil, de :
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[…] que le plafonnement prévu s'élève à 230 000 € par sinistre, qu'à chaque détournement commis correspond une déclaration de sinistre autonome dont le montant doit être apprécié dans la limite du plafond, que l'importance du sinistre doit s'apprécier à la date du détournement opéré par le cabinet Y, que la société Covea risks a commis une négligence fautive dans l'appréciation du montant de la garantie financière et a manqué aux prescription des article A 512-5 et R 512-15 du code des assurances ;
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3. Tribunal de commerce de Paris, 16eme chambre, 7 février 2014, n° 2011087167
[…] Sur la demande de restitution des primes, vu la Directive 200/92/CE, vu les articles L 512-7 et R 512.15 et suivants du Code des Assurances, vu enfin l'article ? (sic) du contrat «d'assurance dire et juger que la garantie de CGPA ne saurait être acquise au profit de LA PARISIENNE. […] + – que LPA a de plus autorisé AGAT par courrier daté du 15 février 2010 :
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