Code des assurances / Partie réglementaire / Livre V : Distributeurs d'assurances / Titre Ier : Distribution d'assurances / Chapitre II : Principes généraux relatifs à l'intermédiation d'assurance / Section II : Autres conditions d'accès et d'exercice / Sous-section 4 : Garantie financière
Article R512-16 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 août 2006
Est créé par : Décret n°2006-1091 du 30 août 2006 - art. 2 () JORF 31 août 2006
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
II. - Le paiement est effectué par le garant à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la présentation de la première demande écrite, qui doit être envoyée en recommandé avec avis de réception. Si d'autres demandes sont reçues pendant ce délai, une répartition a lieu au marc le franc dans le cas où le montant total des demandes excéderait le montant de la garantie.
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Décisions • 21
[…] Aux termes de ses conclusions récapitulatives en date du 3 novembre 2010, il demande, sur le fondement des articles L 512-7 et R 512-16 du code des assurances, la condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de la défenderesse à lui payer les sommes suivantes :
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[…] + Condamner toute partie succombante à payer à la SARL GENDRE MATERIELS EQUIPEMENTS une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La SARL GENDRE MATERIELS EQUIPEMENTS fonde ses demandes sur : Ÿ Les articles L. 114-1, L 512-7, R. 512-16, R. 512-17 du code des assurances, « Les pièces produites. INSTANCE N° 2015J00550 Par acte d'huissier en date du 27/05/2016 enrôlé sous le n°2016J00550, remis personne, la SARL GENDRE MATERIELS ET EQUIPEMENTS a assigné la SAS AMCI EUROPE COURTAGE – AMCI et la SAS LLOYD'S France à comparaître devant notre juridiction.
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3. Cour d'appel de Toulouse, 12 novembre 2015, n° 13/05805
[…] — à titre subsidiaire, de dire que les conditions de l'article R 512-16 du code des assurances sont réunies pour la mise en jeu de la garantie de la société CGPA et de condamner la société CGPA à lui payer la somme de 40.700 euros outre les intérêts au taux légal,
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