Article R520-1 du Code des assurancesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/08/2006
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Version23/01/2010
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Version28/07/2013
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Version01/11/2015

Entrée en vigueur le 1 novembre 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-1382 du 30 octobre 2015 - art. 5

En application de l'article L. 520-1, l'intermédiaire fournit au souscripteur éventuel son nom ou dénomination sociale, son adresse professionnelle et son numéro d'immatriculation, et précise les moyens permettant de vérifier cette immatriculation.


L'intermédiaire indique aussi toute participation détenue par lui, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital d'une entreprise d'assurance. Toute participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital de l'intermédiaire d'assurance, détenue par une entreprise d'assurance déterminée ou par l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance déterminée doit être déclarée par cet intermédiaire.


Tout intermédiaire qui exerce selon les modalités prévues au c du II de l'article L. 520-1 indique également au souscripteur éventuel le nom de l'entreprise d'assurance ou du groupe d'assurance avec lequel il a enregistré au cours de l'année précédente un chiffre d'affaires pour son activité d'intermédiaire supérieur à 33 % du chiffre d'affaires total de ce même intermédiaire, au titre de son activité d'intermédiation.


Enfin, en vue du traitement d'éventuels différends, l'intermédiaire fournit les coordonnées et l'adresse de son service de réclamation quand il existe et indique les modalités de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code de la consommation. L'intermédiaire fournit également les coordonnées et l'adresse de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
Sortie de vigueur le 1 octobre 2018

Commentaires5


www.argusdelassurance.com · 26 novembre 2015

www.argusdelassurance.com · 25 avril 2014

Village Justice · 15 janvier 2014

Parmi les sujets notables, figure la mise en œuvre pratique de l'obligation d'information et de conseil (articles R. 519-28 et R. 519-29 du Code monétaire, pour les courtiers en crédits, par exemple). Le processus d'information des clients se loge dans les détails de l'acte commercial. La formulation du conseil suppose des étapes préalables et des justifications. Sans un nombre suffisant et discriminant d'informations personnelles, la production d'un conseil personnalisé peut être difficile. […] Il résulte, par exemple, de l'article R. 520-1 du Code des assurances, pour les Intermédiaires concernés par cette activité. Le déploiement d'un dispositif de réclamations efficient et en lien fluide avec l'activité commerciale est un impératif.

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Décisions41


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 28 novembre 2019, n° 17/05043
Infirmation partielle

[…] Dans ses dernières conclusions signifiées le 23 juillet 2019, M me X demande à la cour, au visa des articles 1147 et suivants du code civil, de l'article 520-1 du code des assurances, et des articles 1134 et 1382 du code civil de :

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2Tribunal de commerce de Versailles, 2ème chambre, 12 novembre 2014, n° 2013F00367

[…] LA PROCEDURE Par acte en date du 14 mai 2013, la société TRANSPORTS MESLET a fait donner assignation à la société AVIVA ASURANCES d'avoir à comparaître le 5 juin 2013 devant ce Tribunal afin de l'entendre: Vu l'article 520-1 du code des assurances Vu l'article 1382 du code civil — Déclarer la demande de la Société par actions simplifiée TRANSPORTS MESLET recevable et bien fondée,

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3Tribunal administratif de Toulouse, 23 juin 2009, n° 0404355
Rejet

[…] 19-04-02-05-01 […] Vu les lettres, en date des 7 et 28 mai 2009, informant les parties en application de l'article R 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative dès lors que les contributions sociales en litige assises sur une somme versée en 1997 à M. […] ne revêtait pas le caractère d'une indemnité visant à réparer, dans les conditions du droit civil, un préjudice moral ou matériel résultant d'une résiliation unilatérale du contrat par la compagnie d'assurance ou l'agent, tels que prévu notamment à l'article 520-1 du code des assurances ; que M. […]

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