Code des assurances / Partie réglementaire / Livre V : Intermédiaires d'assurance / Titre II : Informations à fournir par les intermédiaires / Chapitre unique
Article R520-2 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 août 2006
Est créé par : Décret n°2006-1091 du 30 août 2006 - art. 2 () JORF 31 août 2006
Est codifié par : Décret n°76-667 du 16 juillet 1976
Toutefois, lorsque le souscripteur le demande ou lorsqu'une couverture immédiate est nécessaire, les informations peuvent être fournies oralement. Dans ce cas, les informations sont fournies sur support papier ou tout autre support durable à la disposition du souscripteur et auquel celui-ci a facilement accès, immédiatement après la conclusion du contrat d'assurance.
En cas de commercialisation d'un contrat à distance, les informations précontractuelles fournies au souscripteur sont conformes aux dispositions de l'article L. 112-2-1 du code des assurances. En outre, lorsque le contrat a été conclu à la demande du souscripteur en utilisant une technique à distance ne permettant pas la transmission des informations sur support papier ou sur un autre support durable, les informations sont fournies au souscripteur sur support papier ou tout autre support durable à la disposition du souscripteur et auquel celui-ci a facilement accès, immédiatement après la conclusion du contrat d'assurance.
Commentaires • 7
Décisions • 54
[…] Par ses dernières conclusions notifiées 8 novembre 2023, M. [U] [T] exerçant sous le nom commercial « Capital Conseil » demande, au visa des articles R511-3, R5520-1, R520-2 et R520-3 du code des assurances, L441-6 du code de commerce et 565 du code de procédure civile, de : […] Par ses dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2023, la société Allianz Vie demande, au visa des articles L.132-28, L. 511-1, L. 512-1, R.132-5-1, R. 511-3 II du code des assurances, et des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, de :
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[…] Par dernières conclusions notifiées le 04 février 2019, monsieur B X prie essentiellement la cour, sur l'appel incident de la société Generali et au visa des articles L 520-1, R 520-2, L 112-2 à L 112-4, R 112-3 et L 113-2 du code des assurances, de confirmer le jugement en ses condamnations à l'encontre de son assureur et de le condamner au versement d'une somme complémentaire de 3.000 euros au titre de ses frais non répétibles ainsi qu'aux dépens, subsidiairement sur l'appel principal et au visa des articles 544, 1382 et subsidiairement 1384 du code civil, […]
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3. Cour d'appel de Lyon, 24 mai 2016, n° 14/04406
[…] Vu l'article L520-1 du code des assurances, vu l'article R520-2 du code des assurances ,vu l'article 1992 du code civil, […] — de dire et juger qu'en ne satisfaisant pas aux obligations imposées par les articles L520-1 et R 520-2 du code des assurances, il a été dans l'incapacité de prendre une décision en toute connaissance de cause et qu'il a ainsi perdu une chance de bénéficier d'une couverture d'assurance garantissant une Incapacité Temporaire Partielle ou de s'adresser à une autre compagnie pour garantir le prêt et souscrire à cette occasion une garantie couvrant la perte d'emploi,
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