Article R520-2 du Code des assurancesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/08/2006

Entrée en vigueur le 31 août 2006

Est créé par : Décret n°2006-1091 du 30 août 2006 - art. 2 () JORF 31 août 2006

Est codifié par : Décret n°76-667 du 16 juillet 1976

Toute information fournie par un intermédiaire en application de l'article L. 520-1 est communiquée avec clarté et exactitude. La communication se fait sur support papier ou tout autre support durable à la disposition du souscripteur et auquel celui-ci a facilement accès.
Toutefois, lorsque le souscripteur le demande ou lorsqu'une couverture immédiate est nécessaire, les informations peuvent être fournies oralement. Dans ce cas, les informations sont fournies sur support papier ou tout autre support durable à la disposition du souscripteur et auquel celui-ci a facilement accès, immédiatement après la conclusion du contrat d'assurance.
En cas de commercialisation d'un contrat à distance, les informations précontractuelles fournies au souscripteur sont conformes aux dispositions de l'article L. 112-2-1 du code des assurances. En outre, lorsque le contrat a été conclu à la demande du souscripteur en utilisant une technique à distance ne permettant pas la transmission des informations sur support papier ou sur un autre support durable, les informations sont fournies au souscripteur sur support papier ou tout autre support durable à la disposition du souscripteur et auquel celui-ci a facilement accès, immédiatement après la conclusion du contrat d'assurance.
Entrée en vigueur le 31 août 2006
Sortie de vigueur le 1 octobre 2018

Commentaires7


www.argusdelassurance.com · 29 novembre 2018

www.argusdelassurance.com · 19 avril 2018
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions54


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 5, 15 février 2024, n° 21/03457
Infirmation partielle

[…] Par ses dernières conclusions notifiées 8 novembre 2023, M. [U] [T] exerçant sous le nom commercial « Capital Conseil » demande, au visa des articles R511-3, R5520-1, R520-2 et R520-3 du code des assurances, L441-6 du code de commerce et 565 du code de procédure civile, de : […] Par ses dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2023, la société Allianz Vie demande, au visa des articles L.132-28, L. 511-1, L. 512-1, R.132-5-1, R. 511-3 II du code des assurances, et des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, de :

 Lire la suite…
  • Contrats d'intermédiaire·
  • Contrats·
  • Sociétés·
  • Courtier·
  • Assurances·
  • Commission·
  • Intermédiaire·
  • Demande·
  • Capital·
  • Partenariat

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 22 mars 2018, n° 16/12733
Infirmation

[…] — vu les articles L. 114.1, L. 520-1-II, 2° et R. 520-2 du code des assurances, […] — vu les article L114-1, L520-2 et R520-2 du code des assurances,

 Lire la suite…
  • Unité de compte·
  • Contrats·
  • Sociétés·
  • Obligation·
  • Support·
  • Capital·
  • Rentabilité·
  • Assurances·
  • Marchés financiers·
  • Information

3Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 28 mai 2019, n° 17/02298
Infirmation partielle

[…] Par dernières conclusions notifiées le 04 février 2019, monsieur B X prie essentiellement la cour, sur l'appel incident de la société Generali et au visa des articles L 520-1, R 520-2, L 112-2 à L 112-4, R 112-3 et L 113-2 du code des assurances, de confirmer le jugement en ses condamnations à l'encontre de son assureur et de le condamner au versement d'une somme complémentaire de 3.000 euros au titre de ses frais non répétibles ainsi qu'aux dépens, subsidiairement sur l'appel principal et au visa des articles 544, 1382 et subsidiairement 1384 du code civil, […]

 Lire la suite…
  • Assureur·
  • Sociétés·
  • Canalisation·
  • Garantie·
  • Pompe à chaleur·
  • Eaux·
  • Devoir d'information·
  • Sinistre·
  • Trouble·
  • Jugement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).