Article R520-3 du Code des assurancesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/08/2006

Entrée en vigueur le 31 août 2006

Est créé par : Décret n°2006-1091 du 30 août 2006 - art. 2 () JORF 31 août 2006

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Toute correspondance ou publicité, quel qu'en soit le support, émanant d'un intermédiaire agissant en cette qualité doit indiquer son nom ou sa dénomination sociale, son adresse professionnelle et son numéro d'immatriculation d'intermédiaire. Si cette correspondance ou publicité concerne la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance ou l'adhésion à un tel contrat, ou expose en vue de cette souscription ou adhésion les conditions de souscription ou de garantie de ce contrat, elle doit en outre indiquer la dénomination sociale de l'entreprise d'assurance concernée.
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Entrée en vigueur le 31 août 2006
Sortie de vigueur le 1 octobre 2018
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www.argusdelassurance.com · 29 novembre 2018

www.argusdelassurance.com · 25 avril 2014
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Décisions6


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 5, 15 février 2024, n° 21/03457
Infirmation partielle

[…] Par ses dernières conclusions notifiées 8 novembre 2023, M. [U] [T] exerçant sous le nom commercial « Capital Conseil » demande, au visa des articles R511-3, R5520-1, R520-2 et R520-3 du code des assurances, L441-6 du code de commerce et 565 du code de procédure civile, de : […] Par ses dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2023, la société Allianz Vie demande, au visa des articles L.132-28, L. 511-1, L. 512-1, R.132-5-1, R. 511-3 II du code des assurances, et des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, de :

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  • Courtier·
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  • Commission·
  • Intermédiaire·
  • Demande·
  • Capital·
  • Partenariat

2Tribunal de commerce de Lille, Refere, 15 novembre 2012, n° 2012006212

[…] Qu'il ne respecte pas les dispositions de l'article R.520-3 du Code des Assurances qui dispose : «Toute correspondance ou publicité, quel qu'en soit «le support, émanant d'un intermédiaire agissant en cette qualité doit «indiquer son nom ou sa dénomination sociale, son adresse professionnelle «et son numéro d'immatriculation d'intermédiaire».

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  • Mentions légales·
  • Action en référé·
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  • Trouble

3Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 28 janvier 2020, n° 2019-05

[…] Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 112-2, L. 112-2-1, L. 520-1, L. 521-2, L. 521-4, L. 521- 6, R. 112-4, R. 520-1, R. 520-2, R. 520-3, R. 521-1, R. 521-2 et R. 521-4 dans leur rédaction applicable aux faits ;

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  • Enregistrement·
  • Autorité de contrôle·
  • Contrôle
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