Code des assurances / Partie législative / Livre Ier : Le contrat / Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation / Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation / Section I : Dispositions générales
Article L132-4-1 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 9 (V)
Lorsqu'une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la souscription ou le rachat d'un contrat d'assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Après l'ouverture d'une curatelle, ces mêmes actes ne peuvent être accomplis qu'avec l'assistance du curateur.
Par dérogation à la première phrase du premier alinéa, aucune autorisation n'est requise pour les formules de financement d'obsèques mentionnées à l'article L. 2223-33-1 du code général des collectivités territoriales souscrites sur la tête d'un majeur en tutelle.
Pour l'application du premier alinéa, lorsque le bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie est le curateur ou le tuteur, il est réputé être en opposition d'intérêts avec la personne protégée.
L'acceptation du bénéfice d'un contrat d'assurance sur la vie conclu moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la curatelle ou de la tutelle du stipulant peut être annulée sur la seule preuve que l'incapacité était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés.
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[…] articles L 132-5-1 (anc.) et A.132-4 (anc.) du code des assurances dans leurs versions applicables à la […] *conformément aux articles L132-5-2, A132-8 du code des assurances, M. DE A a été correctement informé lors de la souscription ; une information précontractuelle lui a été délivrée sur la nature et le fonctionnement des contrats et l'a mis en mesure d'apprécier la portée de son engagement et de comparer les offres ;
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[…] sous réserve qu'il ait accepté que le bénéfice de l'assurance lui soit attribué, les héritiers du stipulant disposant pour leur part de l'exercice du droit de révocation de la clause ayant désigné un bénéficiaire après une mise en demeure de ce dernier, demeurée sans effet, de déclarer s'il accepte. L'article L. 132-9 du code des assurances dispose ainsi que : « I. – Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 132-4-1, la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation de celui-ci, effectuée dans les conditions prévues au II du présent article. […]
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mai 2020, n° 19-11.892
[…] 2o/ que seule la méconnaissance, par l'assureur, des obligations mises à sa charge par les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances et les dispositions auxquelles ils renvoient peut justifier l'exercice, par le souscripteur, […] en tous points régulière dans la mesure où, conformément à l'article A. 132-4 du code des assurances, elle décrivait fidèlement les caractéristiques principales du support sélectionné ; qu'en effet, […] AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Aux termes de l'article L132-5-2 dans sa rédaction issue de la loi du 15 décembre 2005 : Avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de capitalisation, par une personne physique, […]
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