Code des assurances / Partie législative / Livre Ier : Le contrat / Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation / Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation / Section I : Dispositions générales
Article L132-4-1 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 décembre 2007
Est créé par : LOI n°2007-1775 du 17 décembre 2007 - art. 9
Lorsqu'une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la souscription ou le rachat d'un contrat d'assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Après l'ouverture d'une curatelle, ces mêmes actes ne peuvent être accomplis qu'avec l'assistance du curateur.
Pour l'application du premier alinéa, lorsque le bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie est le curateur ou le tuteur, il est réputé être en opposition d'intérêts avec la personne protégée.
L'acceptation du bénéfice d'un contrat d'assurance sur la vie conclu moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la curatelle ou de la tutelle du stipulant peut être annulée sur la seule preuve que l'incapacité était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés.
Commentaires • 69
Décisions • 291
[…] 04 mai 2012 […] Attendu qu'en application de l'article L.132-9 du code des assurances I « sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L.132-4-1, la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation de celui-ci, effectuée dans les conditions prévues au II du présent article ».
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[…] Aux termes de l'article L132-4-1 du code des assurances, lorsqu'une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la souscription ou le rachat d'un contrat d'assurance sur la vie, ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire, ne peuvent être accomplis qu'avec l'autorisation du juge des tutelles.
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3. Cour d'appel de Paris, 10 avril 2018, n° 17/09838
[…] Par dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2018, M me P. sollicite la confirmation sauf en ce qui concerne le préjudice moral pour lequel il est demandé la somme de 6.000 euros, outre 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CE SUR QUOI, LA COUR Sur le respect des dispositions des articles L.132-5-1 et A.132-4 du code des assurances: Considérant que l'appelante estime qu'au-delà d'un respect très pointilleux du formalisme des textes, l'information du souscripteur par les documents remis lors de son adhésion au contrat d'assurance- vie peut être jugée valable et suffisante, si celle-ci respecte, en substance, les objectifs poursuivis par la loi ; Considérant que la cour ne saurait se prononcer qu'en procédant à l'examen des griefs articulés par l'intimée ;
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