Code des assurances / Partie législative / Livre Ier : Le contrat / Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation / Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation / Section I : Dispositions générales
Article L132-23-1 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 72 (V)
L'entreprise d'assurance dispose d'un délai de quinze jours, après réception de l'avis de décès et de sa prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire ou au terme prévu pour le contrat, afin de demander au bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie de lui fournir l'ensemble des pièces nécessaires au paiement.
A réception de ces pièces, l'entreprise d'assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie.
Plusieurs demandes de pièces formulées par l'entreprise d'assurance ne peuvent concerner des pièces identiques ou redondantes.
Au delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, le capital produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant un mois puis, à l'expiration de ce délai d'un mois, au triple du taux légal.
Au-delà du délai prévu au deuxième alinéa, le capital non versé produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant deux mois puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au triple du taux légal. La période au cours de laquelle le capital a, le cas échéant, produit intérêt en application de l'avant-dernier alinéa s'impute sur le calcul de ce délai de deux mois. Si, au-delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, l'entreprise a omis de demander au bénéficiaire l'une des pièces nécessaires au paiement, cette omission n'est pas suspensive du délai de versement mentionné au présent article.
Commentaires • 26
[…] « I. […] L132-27-2 I du Code des assurances). Vingt ans après ce dépôt, ces sommes seront acquises à l'Etat (article L132-27-2 III du code des assurances) si elles n'ont toujours pas été réclamées. « I. […] -Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. » Le délai à respecter par l'assureur L'article L132-23-1 du code des assurances impose à l'assureur deux délais particuliers et prévoit les sanctions s'ils ne sont pas respectés.
Lire la suite…[…] – Le déblocage des capitaux : soucieux de respecter le délai imparti par l'article L.132-23-1 du Code des assurances, il peut choisir d'interpréter les éléments en sa possession et procéder au versement du capital décès conformément à sa lecture de la situation.
Lire la suite…Décisions • 304
[…] — de dire que les sommes résultants des contrats d'assurance vie majorées des intérêts légaux prévus à l'article L 132-23-1 du Code des Assurances calculées depuis le 24 mars 2009 doivent revenir au légataire universel institué par testament dans la mesure où aucun bénéficiaire n'a été désigné et où le souscripteur a institué un légataire universel par testament du 1 er octobre 2007 (articles L 132-8 et L 132-12 du Code des Assurances).
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[…] .la quote-part qui lui revient dans le contrat outre les intérêts de retard calculés conformément à l'article L.132-23-1 du code des assurances […] […] [HS] [E], né le […] à [Localité 36] (01)
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 27 avril 2017, n° 15/11353
[…] Aux termes de l'article L. 132-23-1 du code des assurances : “Après le décès de l'assuré ou au terme prévu par le contrat et à compter de la réception des pièces nécessaires au paiement, l'entreprise d'assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie. Au-delà de ce délai, le capital non versé produit de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois puis à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal”.
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