Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 72 (V)
L'entreprise d'assurance dispose d'un délai de quinze jours, après réception de l'avis de décès et de sa prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire ou au terme prévu pour le contrat, afin de demander au bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie de lui fournir l'ensemble des pièces nécessaires au paiement.
A réception de ces pièces, l'entreprise d'assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie.
Plusieurs demandes de pièces formulées par l'entreprise d'assurance ne peuvent concerner des pièces identiques ou redondantes.
Au delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, le capital produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant un mois puis, à l'expiration de ce délai d'un mois, au triple du taux légal.
Au-delà du délai prévu au deuxième alinéa, le capital non versé produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant deux mois puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au triple du taux légal. La période au cours de laquelle le capital a, le cas échéant, produit intérêt en application de l'avant-dernier alinéa s'impute sur le calcul de ce délai de deux mois. Si, au-delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, l'entreprise a omis de demander au bénéficiaire l'une des pièces nécessaires au paiement, cette omission n'est pas suspensive du délai de versement mentionné au présent article.

pendant 7 jours
Assurance-vie hors succession : le principe L'article L. 132-12 du Code des assurances prévoit que le capital ou la rente payables au décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ne font pas partie de la succession de l'assuré. […] Ce mécanisme explique les tensions. […] L'article L. 132-23-1 du Code des assurances impose à l'assureur de verser le capital dans un délai encadré après réception des pièces nécessaires. […]
Lire la suite…Le bénéficiaire sollicite alors le versement d'intérêts de retard, en application de l'article L.132-23-1 du Code des assurances. […] Au-delà de ce délai légal, l'assureur est tenu au versement d'intérêts de retard au double puis au triple du taux légal. […] L'assureur ne peut s'affranchir du règlement d'intérêts de retard au profit des tiers bénéficiaire en raison des manquements de son mandataire, puisqu'en application de l'article L.511-1 du Code des assurances, il en est responsable. […]
Lire la suite…[…] 23 euros au titre des contrats Prévi-Options, […] — débouter les parties adverses de toutes leurs demandes fondées sur les articles L.132-23-1 du Code des Assurances et 1240 du code civil, […] Les ayants droit de L Le Z soutiennent qu'alors que leur père avait accepté irrévocablement les clauses bénéficiaires et que cette acceptation n'empêchait pas le souscripteur de continuer à bénéficier de son droit au rachat prévu par l'article L132-21 du code des assurances sauf renonciation expresse de sa part, […] et 4 juin 2010 en application de l'article 1 de la loi n°2005-842 du 26 juillet 2005, été rachetés et clôturés par le transfert de leur provision mathématique vers les nouveaux contrats Prévi-Options n° 0751 04447876 80 01 et n° 0751 04447876 80 02, […]
[…] La SA CNP ASSURANCES a procédé à cet ordonnancement le 23 novembre 2006 pour les capitaux de deux des contrats ASSURDIX n° 366 583082 20 (1 792,17 euros) et POSTE AVENIR n° 343 124002 20 (47 465,57 euros). […] d'assurance-vie ASSURDIX n° 366 418360 01 du 10 septembre 1990 (dénommé ci-après contrat d'assurance-vie ASSURDIX du 10 septembre 1990), expliquant que cet article, […] qu'elle est donc tenue à l'obligation de verser les intérêts prévus par l'article L. 132-23-1 alinéa 4 du code des assurances pour la période comprise entre le 28 août 2006 et le 21 juin 2016, soit au total 15 539, […] Il est constant que l'article L.132-23-1 susvisé a été créé par la loi susvisée du
[…] Vu l'article L132-13 du Code des assurances, […] Vu les articles 132-12 et 132-23-1 du Code des assurances, […] Il sera seulement précisé par la cour qu'il n'est pas possible d'examiner la question d'un quelconque séquestre sans trancher au préalable la question de fond relative au point de savoir si les sommes versées sont excessives au sens de l'article L.132-13 du code des assurances pour obtenir leur réintégration dans le patrimoine à partager.