Article L271-1 du Code des assurances

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Version23/12/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 décembre 2007 est l'article : Code des assurances - art. L261-2 (T)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2007

Est créé par : Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 4

Le troisième alinéa de l'article L. 211-26, les articles L. 212-1 à L. 212-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 précitée.

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Entrée en vigueur le 23 décembre 2007

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Décision1


1Cour d'appel de Montpellier, 11 avril 2006, n° 05/03163
Confirmation

[…] Il est ajouté que s'il était évident qu'il ne devait pas servir comme lieu de culte suivant sa destination originelle, la volonté des époux X de le transformer à cet usage n'est même pas établie. Aucune condition suspensive ne figure à ce sujet dans l'offre d'achat et aucun document, notamment aucun échange de courriers, antérieur à leur rétractation ne le prouve. Il n'est pas exclu qu'une telle acquisition ait pu avoir un but professionnel puisqu'ils concluent avoir désiré y créer une école de cuisine, ou même de distraction, qui ne relèvent pas de l'application de l'article L 271-1 du code des assurances.

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  • Rétractation·
  • Condition suspensive·
  • Immobilier·
  • Agence·
  • Honoraires·
  • Église·
  • Offre d'achat·
  • Avoué·
  • Devis·
  • Document
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