Code des assurances / Partie législative / Livre II : Assurances obligatoires / Titre VII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna
Article L271-1 du Code des assurances
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Entrée en vigueur le 23 décembre 2007
Est créé par : Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 4
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1. Cour d'appel de Montpellier, 11 avril 2006, n° 05/03163
[…] Il est ajouté que s'il était évident qu'il ne devait pas servir comme lieu de culte suivant sa destination originelle, la volonté des époux X de le transformer à cet usage n'est même pas établie. Aucune condition suspensive ne figure à ce sujet dans l'offre d'achat et aucun document, notamment aucun échange de courriers, antérieur à leur rétractation ne le prouve. Il n'est pas exclu qu'une telle acquisition ait pu avoir un but professionnel puisqu'ils concluent avoir désiré y créer une école de cuisine, ou même de distraction, qui ne relèvent pas de l'application de l'article L 271-1 du code des assurances.
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